Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 déc. 2025, n° 2512041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Tayeb Ismi-Nedjadi, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de condamner l’État, sur le fondement de l’article R.541-1 du code de justice administrative, à lui verser une indemnité de 4 000 euros à titre de provision en réparation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; il se trouve privé de tout document administratif l’autorisant à travailler, alors qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche conditionnée à la délivrance d’un titre de séjour valable ; sa situation administrative l’empêche de séjourner régulièrement et de se déplacer en France ou en dehors du territoire français, alors qu’il était antérieurement titulaire d’un titre de séjour régulièrement délivré ; il encourt le risque d’être contrôlé par les services de police à tout moment et placé en rétention administrative ;
- il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que la décision est entachée d’un défaut de motivation, au regard de sa demande de communication de motifs en date du 26 novembre 2025, restée sans réponse ;
- il est fondé à demander, sur le fondement de l’article R.541-1 du code de justice administrative, une provision de 4 000 euros pour l’indemnisation de ses préjudices ; la décision contestée l’empêche d’occuper l’emploi pour lequel une société est disposée à l’embaucher et de percevoir un salaire de 1 979,71 euros brut par mois, ce qui lui cause un préjudice financier certain ; il craint d’être contrôlé par les services de police à tout moment et placé en rétention administrative.
Vu :
- la requête enregistrée le 9 décembre 2025 sous le n° 2512024 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 19 mai 1964 à Mbuj Mayi (République démocratique du Congo) et de nationalité congolaise, a bénéficié d’un titre de séjour valable dix ans du 19 août 2013 au 18 août 2023. Son dernier récépissé de demande de carte de séjour a expiré le 13 janvier 2025. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et au juge des référés statuant sur le fondement de l’article R.541-1 du code de justice administrative, de lui verser une indemnité à titre de provision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En outre, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans le cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet (…) La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyen doit être établie à l’appui de la requête (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 de ce code : « « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
Si M. A… dirige ses conclusions à fin de suspension contre une décision par laquelle le préfet du Nord aurait implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident, il résulte de sa requête qu’il a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 13 octobre 2025, tandis qu’il résulte de la demande adressée le 13 octobre 2025 qu’il a fait une demande de renouvellement de son titre de séjour, à une date indéterminée mais nécessairement antérieure, qui est restée sans réponse.
En premier lieu, si sa demande de renouvellement de titre date du 13 octobre 2025, aucune décision implicite de rejet n’est née à la date de l’introduction de la requête ni à la date de la présente ordonnance, le délai de quatre mois, prévu par l’article R.432-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la naissance d’une décision implicite de rejet en matière de demande de titre de séjour, n’étant pas expiré. Ses conclusions à fin de suspension et celles corrélatives à fin d’injonction doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables.
En deuxième lieu, à supposer que M. A… ait fait une demande de renouvellement de titre de séjour il y a plus de quatre mois et qu’une décision implicite de rejet soit effectivement née du silence conservé par l’administration sur sa demande, l’intéressé n’établit pas, en ne joignant pas cette demande à sa requête, avoir effectué sa demande de renouvellement dans les délais réglementaires. Il ne saurait donc se prévaloir de la condition d’urgence dès lors que la situation qu’il déplore résulte de son propre retard à solliciter, dans les délais réglementaires, le titre de séjour auquel il estime avoir droit. Au surplus, en se bornant à soutenir que cette décision l’empêche de travailler alors qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche, qu’il ne peut pas séjourner régulièrement ou se déplacer dans ou en dehors du territoire français et qu’il risque d’être contrôlé par la police et placé en rétention administrative, M. A… ne justifie pas que la décision qu’il conteste porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation caractérisant une situation d’urgence. La condition d’urgence ne peut donc être considérée comme remplie.
En troisième lieu, il soulève comme seul moyen à l’appui de sa requête le défaut de motivation de la décision implicite de rejet de sa demande. A supposer, ainsi qu’il a été dit au point précédent, qu’une décision implicite de rejet soit effectivement née, sa demande de communication des motifs formulée le 26 novembre 2025 est trop récente pour avoir fait naître un refus de communication de nature à entacher la décision implicite de rejet d’un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède que les demandes à fin de suspension et d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de provision :
Aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
Une requête tendant, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à l’octroi d’une provision doit être présentée par une requête distincte et n’est manifestement pas recevable lorsqu’elle est introduite en complément d’une requête formulée en application de l’article L. 521-1 de ce code.
Par suite, les conclusions tendant à ce que l’Etat soit condamné à verser à M. A… une somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices qu’il soutient avoir subis ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Partie perdante à la présente instance, M. A… ne peut voir accueillies ses conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 11 décembre 2025
La juge des référés,
signé
I. Legrand
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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