Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 28 juil. 2025, n° 2407819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. A B, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 27 mai 2024 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois suivant le jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de la fabrication du titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande d’admission au séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant tout le temps du réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— il n’est pas justifié que le médecin-rapporteur n’a pas siégé au sein du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— l’avis de ce collège méconnaît les dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision en cause est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— le collège des médecins de l’OFII n’a pas rendu de nouvel avis à la suite de la transmission du certificat médical confidentiel, ce qui rend la procédure irrégulière ;
— la décision méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— l’illégalité de la décision portant refus de séjour entache d’illégalité cette décision ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens développés n’est fondé.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des observations, le 23 juin 2025, sur l’état de santé du requérant et l’existence d’un accès à un traitement adapté dans son pays d’origine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Meyrignac a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né en 1981, est entré en France selon ses déclarations en 2015. Il a obtenu un titre de séjour en qualité d’étranger malade valable du 27 octobre 2016 au 26 octobre 2017, dont il a demandé le renouvellement. Par arrêté du 27 mai 2024, le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, l’intéressé demande l’annulation des décisions contenues dans cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté du 5 janvier 2017 susvisé fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur prévoit, à son article 2, que « () L’avis communiqué au préfet par le collège des médecins de l’OFII ne comporte aucune information couverte par le secret médical, détaillé en annexe I, ni aucun élément susceptible de révéler la pathologie du demandeur. Le rapport médical mentionné au premier alinéa du présent article n’est communicable ni à cette autorité administrative ni à aucune autre. Les conditions de transmission du certificat médical, telles que prévue dans l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du CESEDA sont assurées dans le respect du secret médical, qui implique que les agents des services préfectoraux ne puissent pas accéder à une information médicale couverte par ce secret. Ces agents ne peuvent faire état d’informations médicales concernant un étranger que celui-ci a, de lui-même, communiquées, que dans le cadre d’une procédure contentieuse ».
3. En l’espèce, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les éléments ayant trait à la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. B, ainsi que la mention des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si cette décision mentionne également l’avis défavorable rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 3 juin 2021, il ressort des pièces du dossier que l’avis rendu par ce collège est, en fait, daté du 12 septembre 2023, l’erreur en cause ne constituant donc qu’une erreur de plume. Par suite et au regard du nécessaire strict respect du secret médical, tel que rappelé au point précédent, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B, au regard des informations dont il avait connaissance. Si le requérant conteste la mention de l’arrêté selon laquelle il n’aurait pas répondu à deux demandes d’information sur l’actualisation de sa situation professionnelle, une telle inexactitude, à la supposer même établie, ne suffit pas à justifier de l’absence d’examen de sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration comporte le nom des trois médecins qui ont composé ce collège et qui font partie de la liste des médecins désignés pour participer au collège à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration par une décision du directeur général de cet office du 15 octobre 2020, ainsi que celui du médecin-rapporteur qui n’a pas siégé au sein de ce collège. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure à raison de l’irrégularité de cet avis au regard des dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que la signature des trois médecins portée sur cet avis présenterait un caractère irrégulier au regard des dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’est pas au nombre des actes relevant du champ d’application de cet article dont le respect ne s’impose qu’aux décisions administratives. Au demeurant, l’avis comporte les noms lisibles des trois médecins qui l’ont rédigé. Il suit de là que le moyen précité doit être écarté.
7. En cinquième lieu, si le requérant soutient que la procédure est entachée par l’absence d’avis rendu après la transmission du certificat médical confidentiel, il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l’OFII a bien rendu un avis le 12 septembre 2023. Dans ces conditions, le moyen précité ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
9. Par son avis précité du 12 septembre 2023, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que cet état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine.
10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est atteint d’hépathite B et D et suit un traitement à base d’Hepcludex et de Pegasys. Celui-ci soutient qu’en raison de son coût, l’Hepcludex n’était pas disponible au Cameroun et produit à cet effet un courriel en ce sens de la société qui le commercialise, ainsi qu’un certificat médical du 20 avril 2023 d’un professeur hospitalier selon lequel la prise en charge de cette maladie n’est pas disponible dans son pays d’origine, de sorte qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans ce pays. Toutefois, il ressort des extraits des fiches MedCoi produits par l’OFII à l’appui de ses observations, que des antirétroviraux et notamment, pour l’hépatite B, le tenofovir alafenamide, l’interferon alfa-2a et l’interferon alfa-2b et, pour l’hépatite D, le peginterferon alfa-2a sont disponibles au Cameroun, que l’intéressé est en mesure également d’y bénéficier de vitamine D et qu’un suivi hospitalier de sa pathologie est disponible à l’hôpital général de Yaoundé. Par ailleurs, il résulte des mentions du rapport médical du 1er août 2023, produit à la suite de la levée du secret médical par l’intéressé, que ce dernier a été convoqué par le médecin-rapporteur de l’OFII, qu’il bénéficie d’un traitement à long terme à base d’Hepcludex et d’Interféron pégylé et que le pronostic prévoyait une surveillance et une stabilisation. Ainsi le requérant n’établit pas que ces médicaments ne pourraient pas être remplacés par un traitement de substitution qui serait disponible dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les documents qu’il produit ne sont pas de nature à permettre de considérer qu’il ne pourrait pas accéder à un traitement équivalent adapté à sa pathologie ni, à eux seuls, à remettre en cause l’avis contraire du 12 septembre 2023 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Enfin, s’il soutient que le système de santé au Cameroun est particulièrement dégradé, et que la prise en charge des hépatites virales est particulièrement défaillante, il ne remet pas en cause les données issues de MedCoi indiquant une prise en charge possible. Enfin, en se bornant à faire valoir l’absence de système de sécurité sociale pour couvrir ses frais de santé dans son pays d’origine, M. B n’établit pas qu’il ne pourrait pas y avoir effectivement accès. Dans ces conditions, les éléments développés ne sont pas suffisants pour permettre de remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration cité au point précédent quant à la possibilité pour l’intéressé de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et dont la préfète du Val-de-Marne s’est approprié les conclusions. Il suit de là qu’en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette préfète n’a pas méconnu ces dispositions, ni entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
11. En septième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
12. Le requérant se prévaut de sa durée de sa présence en France depuis 2015. Toutefois, il est célibataire et sans enfant sur le territoire français et ne dispose d’aucune attache familiale sur le territoire. S’agissant de son insertion professionnelle, s’il établit être titulaire du diplôme d’agent de prévention et de sécurité et du diplôme d’agent des services de sécurité incendie et assistance à personnes et qu’il travaille depuis le 1er janvier 2023 en qualité d’agent de sécurité sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel, ainsi qu’en attestent son employeur et ses bulletins de salaire, de tels éléments ne suffisent pas à établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée au regard de motifs exceptionnels au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision contestée ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, par un arrêté n° 2023/00432 du 3 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture, délégation de signature aux fins de signer l’ensemble des décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
14. En second lieu, compte tenu de ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Compte tenu de ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant à fin d’annulation des décisions contenues dans l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 27 mai 2024 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : P. Meyrignac Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,2
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