Annulation 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 2 janv. 2025, n° 2311379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2311379 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n°2311379 le 17 et le 22 mai 2023 et le 1er juillet 2024, M. B A et Mme H A, représentés par Me Tamba, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté de traitement de l’insalubrité du 17 novembre 2022 du préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 2 000 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il a méconnu les droits de la défense ;
— méconnaît les dispositions du décret du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d’hygiène et de salubrité des locaux d’habitation et assimilés ;
— méconnaît les dispositions du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
— l’obligation de reloger l’occupante est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que le bail a été résilié par acte d’huissier de justice du 7 novembre 2022 ;
— la sanction est disproportionnée ;
— son préjudice financier doit être évalué à 2 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n°2314530 le 20 juin 2023 et le 1er juillet 2024, M. B A et Mme H A, représentés par Me Tamba, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté de traitement de l’insalubrité du 20 novembre 2022 du préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 2 000 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il a méconnu les droits de la défense ;
— méconnaît les dispositions du décret du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d’hygiène et de salubrité des locaux d’habitation et assimilés ;
— l’obligation de reloger l’occupant est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que l’occupant y réside sans droit ni titre ;
— la sanction est disproportionnée ;
— son préjudice financier doit être évalué à 2 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
III. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n°2402512 le 2 février et le 1er juillet 2024, M. B A et Mme H A, représentés par Me Tamba, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté de traitement de l’insalubrité du 9 janvier 2024 du préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 2 000 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il a méconnu les droits de la défense ;
— méconnaît les dispositions du décret du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d’hygiène et de salubrité des locaux d’habitation et assimilés ;
— l’obligation de reloger l’occupant est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que l’occupant y réside sans droit ni titre ;
— la sanction est disproportionnée ;
— son préjudice financier doit être évalué à 2 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doan,
— les conclusions de M. Pény, rapporteur public,
— et les observations de Mme G, pour l’Agence régionale de santé d’Île-de-France agissant par délégation du préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, propriétaires de locaux situés au 102 rue Nationale, au 49 rue des Martyrs et au 139 rue du Faubourg Saint-Denis à Paris, ont été mis en demeure, respectivement par trois arrêtés du préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris du 17 novembre 2022, du 20 novembre 2022 et du 9 janvier 2024, de faire cesser définitivement la mise à disposition aux fins d’habitation de ces locaux. Par les présentes requêtes, M. et Mme A sollicitent l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2311379, n°2314530 et n°2402512, présentées par M. et Mme A, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le cadre juridique applicable :
3. Aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre ». Aux termes de l’article L. 1331-23 du même code : « Ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l’article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d’ouverture sur l’extérieur ou dépourvues d’éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l’habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation ». L’article L. 1331-24 de ce code prévoit que : « Les situations d’insalubrité indiquées aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 font l’objet des mesures de police définies au titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation ». Aux termes, par ailleurs, de l’article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation : « L’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est pris à l’issue d’une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d’exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l’immeuble, le local ou l’installation, tels qu’ils figurent au fichier immobilier ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, au livre foncier, dont dépend l’immeuble ». Aux termes de son article L. 511-11 : " L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; () 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation () « . Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : » () Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité pris en application de l’article L. 511-11 ou de l’article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l’encontre de la personne qui a l’usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation du logement cesse d’être dû à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de l’arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l’immeuble, jusqu’au premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification ou l’affichage de l’arrêté de mainlevée. () / Une déclaration d’insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d’insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d’occupation ou d’hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l’article L. 521-3-2. / Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d’avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l’article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait « . Et aux termes de l’article L. 521-3-1 du même code : » () II.- Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction définitive d’habiter ou lorsqu’est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d’habitation des locaux mentionnés à l’article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu’en cas d’évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l’occupant de l’offre d’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l’exploitant est tenu de verser à l’occupant évincé une indemnité d’un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation ".
4. Le recours dont dispose le propriétaire d’un logement contre la décision par laquelle l’autorité préfectorale déclare ce logement insalubre et prescrit les mesures nécessitées par les circonstances est un recours de plein contentieux. Il appartient au juge administratif de se prononcer d’après l’ensemble des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 17 novembre 2022 :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 75-2021-25-0001 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2021-581 du 25 octobre 2021, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris a donné à M. I C, directeur de la délégation départementale de Paris de l’agence régionale de santé Île-de-France, délégation à l’effet de signer les décisions relevant, en matière d’habitait, de l’injonction d’exécution immédiate en cas d’urgence, notamment de danger ponctuel imminent pour la santé publique, des mesures prescrites par les règles d’hygiène prévue à l’article L.1311-4 du code de la santé publique, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment l’article L. 1331-22 du code de la santé publique et indique les raisons ayant conduit le préfet à retenir que le logement se trouvait dans une situation d’insalubrité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, le préfet, par courrier du 19 août 2022, a informé M. et Mme A des résultats de l’enquête réalisée par l’inspecteur de salubrité et précisé qu’une procédure était engagée sur le fondement de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique, avant de les inviter à présenter des observations dans un délai de 15 jours. M. et Mme A ont, par courrier du 3 septembre 2022, présenté des observations. Ainsi, ils ne sont pas fondés à soutenir qu’ils n’ont pas été mis à même de présenter des observations et qu’ainsi, la procédure n’a pas présenté un caractère contradictoire.
8. En quatrième lieu, pour mettre en demeure M. et Mme A de faire cesser la mise à disposition aux fins d’habitation du local dont ils sont propriétaires, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris a estimé que ce local était impropre à l’habitation, dès lors qu’il consiste en une chambre de forme irrégulière avec un coin cuisine et une douche, d’une surface de 6,8 mètres carrés sous une hauteur sous plafond de 2,73 mètres, avec des sanitaires sur le palier de l’étage, que la fenêtre du local est située dans un renfoncement de 63 centimètres de profondeur et 1,44 mètres de largeur, qu’en excluant cette partie du local, inférieure à 2 mètres de large, la surface de la pièce de vie est réduite à 5,9 mètres carrés seulement, que des moisissures recouvrent la surface des parois du mur autour de la fenêtre, que la ventilation est assurée par une grille située dans le mur séparatif entre le coin cuisine et la douche et une grille située dans le vitrage de la fenêtre, qu’il manque une partie du doublage du plafond de douche, et que le volume habitable a été mesuré à 19 mètres cube par l’inspecteur compétent et habilité du service technique de l’habitat.
9. D’une part, M. et Mme A n’apportent aucun élément pour remettre en cause cette appréciation ou pour indiquer qu’ils auraient pris des dispositions pour faire cesser certains de ces défauts, ni même pour établir que des travaux pourraient être de nature à les faire cesser.
10. D’autre part, M. et Mme A se prévalent des dispositions de l’article 3 du décret du 30 janvier 2002 énumérant les éléments d’équipement et de confort permettant de caractériser un logement décent, ainsi que de l’article 4 de ce décret qui prévoit que : « Le logement dispose au moins d’une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes. La surface habitable et le volume habitable sont déterminés conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation ». Toutefois, la question de la conformité de l’appartement aux critères de décence fixés par le décret du 30 janvier 2002 est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, qui a pour fondement légal les dispositions de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique, dès lors que les dispositions relatives aux caractéristiques du logement décent régissent les seuls rapports entre bailleur et locataire. M. et Mme A ne peuvent donc utilement soutenir que le local dont ils sont propriétaires serait conforme aux dispositions des articles 3 et 4 du décret du 30 janvier 2002, ni que le préfet aurait méconnu ces dispositions dans le cadre de la procédure de mise en demeure objet du présent litige.
11. Enfin, M. et Mme A ne peuvent se prévaloir des dispositions du décret du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d’hygiène et de salubrité des locaux d’habitation et assimilés, l’arrêté attaqué étant antérieur à l’entrée en vigueur de ce décret.
12. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté litigieux serait, sur ce point, entaché d’erreur d’appréciation ou d’erreur de droit.
13. En cinquième lieu, M. et Mme A ont adressé à leur locataire, Mme E, un acte de congé pour vente le 31 octobre 2022, alors que la procédure contradictoire concernant le local litigieux a été initiée le 22 août 2022, par notification aux requérants du courrier préfectoral du 19 août 2022. Aux termes de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi du 23 décembre 1986 : « la possibilité pour un bailleur de donner congé à un locataire et la durée du bail sont suspendues à compter de l’engagement de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation, relative à la sécurité et à la salubrité des immeubles bâtis ». Il en résulte qu’à la date de l’arrêté attaqué, Mme E ne pouvait être regardée comme sans droit à se maintenir dans le logement qu’elle occupait depuis 2019. Il s’ensuit que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de droit sur ce point.
14. En sixième lieu, l’arrêté attaqué ne constitue pas une sanction administrative. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de la sanction est inopérant.
15. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont, en tout état de cause, pas fondés à solliciter la réparation d’un préjudice financier.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2022 :
16. En premier lieu, par un arrêté n°75-2022-06-03-00020 du 3 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, a donné délégation à M. I C à l’effet de signer les décisions relevant, en matière d’habitait, de l’injonction d’exécution immédiate en cas d’urgence, notamment de danger ponctuel imminent pour la santé publique, des mesures prescrites par les règles d’hygiène prévue à l’article L.1311-4 du code de la santé publique, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
17. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment l’article L. 1331-22 du code de la santé publique et indique les raisons ayant conduit le préfet à retenir que le logement se trouvait dans une situation d’insalubrité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
18. En troisième lieu, le préfet, par courrier du 16 novembre 2022, a informé M. et Mme A des résultats de l’enquête réalisée par l’inspecteur de salubrité et précisé qu’une procédure était engagée sur le fondement de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique, avant de les inviter à présenter des observations dans un délai de 15 jours. Ainsi, ils ne sont pas fondés à soutenir qu’ils n’ont pas été mis à même de présenter des observations et qu’ainsi, la procédure n’a pas présenté un caractère contradictoire.
19. En quatrième lieu, pour mettre en demeure M. et Mme A de faire cesser la mise à disposition aux fins d’habitation du local dont ils sont propriétaires, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris a estimé que ce local était impropre à l’habitation, dès lors qu’il présente une surface au sol de 4,4 mètres carrés se réduisant à 4,3 mètres carrés pour une hauteur sous plafond supérieure ou égale à 1,80 mètres puis à 4,1 mètres carrés pour une hauteur supérieure ou égale à 2,20 mètres, avec une largeur de 1,93 mètres et une surface de pièce de vie nulle pour une hauteur sous plafond supérieure à 2,20 mètres et une largeur supérieure à 2 mètres, que cette exiguïté et configuration inadaptée rendent difficile de s’y mouvoir et ne permettent pas de disposer d’un espace vital suffisant, et que le local souffre d’une absence de système de ventilation permanent et d’une installation électrique dangereuse due à l’absence de tableau de répartition et de dispositif différentiel à 30mA ainsi qu’à des prises vétustes et dégradées.
20. D’une part, M. et Mme A n’apportent aucun élément pour remettre en cause cette appréciation. D’autre part, M. et Mme A ne peuvent se prévaloir des dispositions du décret du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d’hygiène et de salubrité des locaux d’habitation et assimilés, l’arrêté attaqué étant antérieur à l’entrée en vigueur de ce décret. Par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté litigieux serait entaché d’erreur d’appréciation ou d’erreur de droit.
21. En cinquième lieu, M. et Mme A soutiennent que l’obligation de reloger l’occupant est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que l’occupant est sans droit ni titre. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport du service technique de l’habitat produit en défense, que l’occupant du local litigieux versait à M. et Mme A un loyer mensuel payé en espèces depuis 2012. Dans ces conditions, cet occupant devait être regardé comme titulaire d’un bail verbal et non comme occupant sans droit ni titre. Il s’ensuit que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de droit sur ce point.
22. En sixième lieu, l’arrêté attaqué ne constitue pas une sanction administrative. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de la sanction est inopérant.
23. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont, en tout état de cause, pas fondés à solliciter la réparation d’un préjudice financier.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 9 janvier 2024 :
24. En premier lieu, par un arrêté n°75-2023-01-16-00008 du 16 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris a donné délégation à Mme D F à l’effet de signer les décisions relevant, en matière d’habitait, de l’injonction d’exécution immédiate en cas d’urgence, notamment de danger ponctuel imminent pour la santé publique, des mesures prescrites par les règles d’hygiène prévue à l’article L.1311-4 du code de la santé publique, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
25. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment l’article L. 1331-22 du code de la santé publique et indique les raisons ayant conduit le préfet à retenir que le logement se trouvait dans une situation d’insalubrité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
26. En troisième lieu, le préfet, par courrier du 22 novembre 2023, a informé M. et Mme A des résultats de l’enquête réalisée par l’inspecteur de salubrité et précisé qu’une procédure était engagée sur le fondement de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique, avant de les inviter à présenter des observations dans un délai de 15 jours. M. et Mme A ont, par courrier du 4 et 7 décembre 2023, présenté des observations. Ainsi, ils ne sont pas fondés à soutenir qu’ils n’ont pas été mis à même de présenter des observations et qu’ainsi, la procédure n’a pas présenté un caractère contradictoire.
27. En quatrième lieu, pour mettre en demeure M. et Mme A de faire cesser la mise à disposition aux fins d’habitation du local dont ils sont propriétaires, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris a estimé que ce local était impropre à l’habitation, dès lors que, situé au sixième et dernier étage sous les toits, il est composé d’une unique pièce de vie d’une surface au sol de 4,67 mètres carrés avec un volume habitable de 12,37 mètres cubes et une largeur de 1,70 mètres, que sa configuration ne permet pas à l’occupant de se mouvoir sans risque ni de circuler aisément, qu’il ne dispose que d’une unique fenêtre donnant sur la façade sur cour assurant un éclairage moyen, qu’il n’y a ni point d’eau ni équipements sanitaires dans le local, et qu’il ne dispose pas de système de renouvellement d’air autre que l’unique fenêtre.
28. D’une part, M. et Mme A n’apportent aucun élément pour remettre en cause cette appréciation.
29. D’autre part, M. et Mme A se prévalent des dispositions du décret du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d’hygiène et de salubrité des locaux d’habitation et assimilés. Toutefois, les dispositions de ce décret, qui modifie certaines dispositions du code de la santé publique, ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre de l’arrêté attaqué, qui a pour fondement légal les dispositions de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique. M. et Mme A ne peuvent donc utilement soutenir que le local dont ils sont propriétaires serait conforme aux dispositions de ce décret.
30. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté litigieux serait entaché d’erreur d’appréciation ou d’erreur de droit.
31. En quatrième lieu, l’arrêté attaqué ne constitue pas une sanction administrative. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de la sanction est inopérant.
32. En cinquième lieu, M. et Mme A soutiennent que l’obligation de reloger l’occupante est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que l’occupante est sans droit ni titre. Il résulte de l’instruction que les requérants ont envoyé à l’occupante plusieurs congés pour vente, le premier, sous forme manuscrite, le 1er septembre 2021, le deuxième par voie d’huissier le 26 avril 2023, et le troisième le 8 août 2022. Si le préfet indique que le congé pour vente du 26 avril 2023 ne comprenait pas d’offre de vente à l’occupante, cette seule circonstance n’est pas de nature à faire regarder l’occupante comme titulaire d’un droit à l’occupation du local litigieux, à la date de l’arrêté attaqué. En l’absence de droit à se maintenir dans les lieux, M. et Mme A n’étaient pas tenus de présenter à l’occupante une offre de logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Il s’ensuit que M. et Mme A sont fondés à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de droit sur ce point et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
33. En sixième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’erreur de droit mentionnée au point précédent ait entraîné pour M. et Mme A un préjudice financier dont ils pourraient solliciter, en tout état de cause, la réparation.
34. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à demander l’annulation de l’article premier de l’arrêté du 9 janvier 2024 en tant qu’il impose une obligation de relogement.
Sur les frais liés au litige :
35. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas pour l’essentiel la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la présente instance ait occasionné des dépens pour M. et Mme A. Par suite, les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2311379 et 2314530 de M. et Mme A sont rejetées.
Article 2 : L’article premier de l’arrêté du préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris du 9 janvier 2024, en tant qu’il impose une obligation de relogement de l’occupant, est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n°2402512 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme H A et au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Ladreyt, président,
— M. Cicmen, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2025.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
J.-P. Ladreyt Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2311379/6-3
N°2314530/6-3
N°2402512/6-3
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