Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 avr. 2025, n° 2507268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, Mme C F I, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants G E D et H F B, et M. A F B, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés:
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 5 avril 2024 par lesquelles l’ambassade de France à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé de délivrer aux enfants G E D, à H F B et à M. A F B, des visas d’entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visas dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie : les enfants sont isolés et vivent dans une grande précarité sur le territoire congolais alors que leurs pères, qui ont délégué l’autorité parentale à leur mère, ne les prennent pas en charge ; les enfants risquent d’être victimes des combats ou recrutés d’office par les forces armées alors que sévit une insécurité croissante en République démocratique du Congo en raison du conflit entre ce pays, le Rwanda et le mouvement rebelle M-23 ; dans ce contexte, ils ne peuvent attendre une décision du juge du fond qui a été saisi en juin 2024 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
*elle méconnait les dispositions de l’articles L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête en annulation ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F I, de nationalité congolaise, a obtenu le statut de réfugié le 13 septembre 2021. Agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants G E D et H F B, elle demande, ainsi que M. A F B, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite du 26 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 5 avril 2024 par lesquelles l’ambassade de France à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé de délivrer aux enfants G E D, à H F B et M. A F B, des visas d’entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 5 avril 2024 par lesquelles l’ambassade de France à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé de délivrer aux enfants G E D, à H F B et M. A F B, des visas d’entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale, les requérants font valoir que les enfants et M. A F B, majeur, sont isolés et vivent dans une grande précarité sur le territoire congolais alors que leurs pères, qui ont délégué l’autorité parentale à leur mère, ne les prennent pas en charge et qu’ils risquent d’être victimes des combats ou recrutés d’office par les forces armées alors que sévit une insécurité croissante en République démocratique du Congo en raison du conflit entre ce pays, le Rwanda et le mouvement rebelle M-23. Cependant, les intéressés ne justifient pas faire l’objet de menaces réelles, actuelles et personnelles, en dépit du climat d’insécurité allégué. Les photographies versées à l’instance sont insuffisantes à documenter la situation de précarité invoquée et il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants seraient isolés en République démocratique du Congo alors que M. A F B est lui-même majeur et vit avec son frère et sa sœur. En outre, alors que Mme F I a obtenu le statut de réfugié le 13 septembre 2021, les démarches tendant l’obtention des visas litigieux n’ont été réalisées que le 14 novembre 2023, soit près de deux ans plus tard. Par ailleurs, en dépit de leurs allégations concernant une insécurité grandissante en République démocratique du Congo, et alors que les décisions consulaires leur ont été notifié le 10 avril 2024 et que la commission de recours contre les refus de visas d’entrée en France a rejeté implicitement leur recours le 26 juin 2024, les requérants n’ont saisi le juge des référés que le 25 avril 2025, contribuant ainsi eux-mêmes à la situation d’urgence qu’ils invoquent. Aussi, pour douloureuse que puisse être la séparation des membres d’une même famille, les éléments versés à l’instance ne sont pas, dans ces conditions, de nature à démontrer que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés dans l’attente d’un jugement sur leur recours en excès de pouvoir.
4. Par suite, la requête présentée par Mme F I et M. F B doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme F I et M. F B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C F I et M. A F B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 30 avril 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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