Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 4 avr. 2025, n° 2501168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, M. B A, représenté par Me Mopo Kobanda, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel la préfète de l’Aisne l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Laon pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle
Il doit être regardé comme soutenant que l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas adapté, ni proportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sako, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sako, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant burkinabé né le 1er janvier 1988, entré en France le 14 novembre 2021 muni d’un visa de court séjour, a été interpellé par les services de police le 17 mars 2025 dans le département de l’Aisne, et placé en retenue administrative pour vérification du droit au séjour. Par un arrêté du même jour pris à l’issue de cette procédure, la préfète de l’Aisne, après avoir relevé que l’intéressé avait fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire édicté le 5 juillet 2024, l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Laon pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande, par la présente requête, l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
3. Si M. A soutient que l’autorité administrative a méconnu les dispositions citées au point précédent en l’assignant à résidence dans l’arrondissement de Laon alors qu’il n’y dispose pas d’un hébergement stable, et qu’il est domicilié dans le 18ème arrondissement de Paris où réside sa fille, les pièces produites à l’instance ne permettent pas de corroborer de telles allégations. En effet, l’attestation produite par l’intéressé permet uniquement d’établir l’existence d’une domiciliation postale auprès du secours populaire à l’adresse indiquée par M. A, de sorte que l’effectivité de son logement à Paris n’est pas avérée. En outre, il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police que M. A a indiqué qu’il est père d’une enfant de six ans avec laquelle il ne réside toutefois pas. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Aisne aurait méconnu les dispositions citées au point précédent en l’assignant à résidence durant quarante-cinq jours dans l’arrondissement de Laon.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
B. SAKOLa greffière,
Signé
V. MARTINVAL
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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