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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 10 juin 2025, n° 2302802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302802 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars 2023 et 29 novembre 2023, la société NOURY SOLUTIONS, représentée par Me Seiler, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement d’une créance de crédit d’impôt recherche d’un montant de 87 141 euros au titre de l’année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa demande de crédit d’impôt recherche s’est inscrite dans le cadre du projet intitulé
« YABOX » ayant pour objectif de développer un outil complet de supervision capable d’analyser les données issues de multiples bases pouvant utiliser des méthodes de gestion très différentes, et ayant vocation à livrer des recommandations opérationnelles aux gestionnaires de bases de données indépendamment du type de base de données utilisé ;
— son projet constitue un projet de recherche expérimental conforme aux dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts ;
— ses travaux ne se limitent pas à manipuler des bases de données mais ont pour objectif de concevoir une technologie de supervision de base de données multi-noyau ayant vocation à livrer des recommandations opérationnelles aux gestionnaires de bases de données, indépendamment du type de bases de données utilisé et sans qu’il soit besoin de recourir à du personnel dédié spécifiquement formé ;
— le projet YABOX a été jugé éligible au crédit d’impôt recherche au titre des années 2011 et 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de la société NOURY SOLUTIONS.
Il soutient que les travaux engagés dans le cadre du projet YABOX ne sont pas éligibles au crédit d’impôt recherche, dès lors qu’ils ne constituent pas des opérations de recherche scientifique ou technique au sens de l’article 244 quater B du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
— les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société NOURY SOLUTIONS est une entreprise spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques. Elle a présenté, le 10 octobre 2018, une demande de remboursement d’un crédit d’impôt recherche dont elle s’estime bénéficiaire au titre de l’année 2017 pour un montant total de 87 141 euros, sur le fondement de l’article 244 quater B du code général des impôts. Cette demande de remboursement de crédit d’impôt, valant réclamation contentieuse au sens de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, n’a fait l’objet d’aucune réponse de l’administration, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, la société NOURY SOLUTIONS demande au tribunal de prononcer le remboursement de ce crédit d’impôt.
Sur les conclusions à fin de remboursement :
2. En vertu des dispositions du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles qu’elles énumèrent, peuvent bénéficier, au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année, d’un crédit d’impôt égal à 30 % de ces dépenses, pour leur fraction inférieure ou égale à 100 millions d’euros, et de 5 % pour leur fraction supérieure à ce montant. Aux termes du II de cet article 244 quater B : " Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : / () b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d’un doctorat, au sens de l’article L. 612-7 du code de l’éducation, ou d’un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente ; / () / c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de
75 % des dotations aux amortissements mentionnées au a et de 50 % des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b et au b bis ; / () « . Aux termes de l’article 49 septies F de l’annexe III du même code, dans sa version alors en vigueur : » Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : () / c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. ".
3. Aux termes de l’article 220 B du même code : « Le crédit d’impôt pour dépenses de recherche défini à l’article 244 quater B est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter B ». Aux termes de l’article 199 ter B du même code : " I. – Le crédit d’impôt pour dépenses de recherche défini à l’article 244 quater B est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été exposées. L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’Etat d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période. / La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus par les articles L. 214-169 à L. 214-190 et
L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. () ".
4. Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, et compte tenu, le cas échéant, de tous éléments produits par l’une ou l’autre des parties, qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater B du code général des impôts.
5. La société NOURY SLUTIONS a demandé le bénéfice d’un crédit d’impôt recherche au titre des dépenses engagées pour son projet intitulé « YABOX », dont l’objet est de développer un outil complet de supervision capable d’analyser les données issues de multiples bases de données pouvant utiliser des systèmes de gestion différentes. En 2017, ses travaux visaient plus particulièrement à étendre la portée de son outil « YABOX » afin de superviser trois nouvelles bases de données (DB2, PostGreSQL et Skybase), et à étudier la sécurité des données transitant sur la YABOX, notamment au travers de terminaux mobiles. Dans son dossier de demande de crédit d’impôt, elle fait l’état des connaissances disponibles en matière de bases de données, d’extraction et de supervision, en particulier s’agissant des trois systèmes qu’elle cherchait à intégrer dans son outil « YABOX », ainsi qu’en matière de sécurisation des données. Elle détaille sa démarche expérimentale, laquelle a consisté à développer des prototypes et à les expérimenter, en procédant à chaque étape à des tests de « non-régression » pour vérifier que les nouveaux développements ne provoquaient pas de dysfonctionnement avec les bases de données précédemment gérées sur la YABOX.
6. Pour justifier de son refus de faire droit à la demande de crédit d’impôt présentée par la société requérante, l’administration indique que les opérations effectuées dans le cadre du projet « YABOX » ne relèvent pas d’activités de développement expérimental, faute notamment d’avoir permis de lever un verrou scientifique et de trouver une technique nouvelle apportant une amélioration substantielle dans l’usage des bases de données moyennement ou hautement volumineuses. Elle indique à cet égard que de nombreuses entreprises et organisations (Amazon, YOUTUBE et le CERN) manipulent de très volumineuses bases de données.
7. Il résulte de l’instruction que le projet « YABOX », développé dès l’année 2011, a pour objet de concevoir une technologie de supervision de bases de données « multi-noyaux », ayant vocation à livrer des recommandations opérationnelles aux gestionnaires de ces bases, indépendamment du type de base utilisée. L’expert missionné par le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche dans le cadre des demandes de crédit d’impôt recherche présentées au titre des années 2011 et 2012 a estimé que le projet « YABOX » visait le développement d’une solution « en rupture totale avec l’existant » sous la forme d’une machine prête à l’emploi permettant la surveillance, le paramétrage et la maintenance de bases de données par un non-expert. Il a considéré que les travaux menés par la société avaient pour objet de lever des incertitudes techniques, portant sur le développement d’une solution de surveillance de bases de données indépendante de l’existant chez les utilisateurs finaux, facile à installer et à maintenir sans intervention de ces derniers, et garantissant la sécurité des données. L’expert a également relevé la complexité de la création d’une solution adaptée aux bases de données les plus répandues du marché, en constante évolution, et estimé que le gain obtenu par une telle solution serait « significatif ». Contrairement à ce que fait valoir l’administration fiscale en défense, le projet développé par la société, dont la teneur est restée inchangée depuis cette expertise, ne se limite pas à manipuler des bases de données volumineuses, mais a pour objet de créer un outil permettant à un non-expert d’analyser de multiples bases de données quelles que soient les technologies utilisées, sans recourir à des commandes informatiques.
8. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la société NOURY SOLUTIONS doit être regardée comme justifiant que les travaux menés en 2017 sur le projet « YABOX », qui consistaient notamment à étendre son outil à trois nouvelles bases de données et à sécuriser les données qu’il traite, étaient éligibles au crédit d’impôt recherche. Par suite, elle est fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale lui a refusé le bénéfice du crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2017 à raison des dépenses liées à ce projet, lesquelles ne sont pas contestées dans leur montant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société NOURY SOLUTIONS est fondée à demander, au titre de l’année 2017, la restitution d’un crédit d’impôt pour dépenses de recherche d’un montant de 87 141 euros.
Sur les frais d’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à la société NOURY SOLUTION la restitution de la somme de 87 141 euros au titre du crédit d’impôt pour dépenses de recherche de l’année 2017.
Article 2 : L’État versera à la société NOURY SOLUTIONS une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société NOURY SOLUTIONS et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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