Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 26 sept. 2025, n° 2506433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. C B, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— la préfète a méconnu le 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Argentin, premier conseiller,
— et les observations de Me Schürmann, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité guinéenne, né le 3 mai 1998, est entré en France au cours de l’année 2019. Le statut de réfugié lui a été refusé, en dernier lieu, par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 juillet 2021. Par un arrêté du 23 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français. Le 18 juin 2025, M. B a fait l’objet d’un contrôle d’identité effectué par des agents de la police aux frontières et n’a pas été en mesure de justifier d’un droit au séjour. Par l’arrêté attaqué du 19 juin 2025, la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B demande au tribunal d’annuler la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
2. En premier lieu, par un arrêté du 22 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, la préfète de la Savoie a donné à Mme Laurence Tur, secrétaire générale de la préfecture de la Savoie, délégation pour signer tous actes relatifs à la police des étrangers. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée de la préfète de la Savoie, portant la signature de Mme A, a été signée par une autorité incompétente.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ». L’obligation de quitter le territoire français en litige mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit ainsi que les éléments de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. B sur lesquels elle est fondée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation.
4. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de la rédaction de la décision attaquée et des pièces du dossier que la préfète de la Savoie a procédé à un examen particulier de sa situation et notamment de ses liens familiaux.
5. En quatrième lieu, la décision contestée a été prise sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles permettent à l’autorité administrative d’obliger un étranger à quitter le territoire français en cas de refus définitif de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire. Par suite, M. B, qui n’a pas introduit de demande de titre de séjour, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance, par la décision d’éloignement, des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’admission exceptionnelle au séjour.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est entré en France à l’âge de 20 ans, est présent sur le territoire français depuis six ans à la date de la décision attaquée. Au cours de cette période, sa demande d’asile a été rejetée et il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée. S’il se prévaut d’une situation de concubinage et de la naissance en France de son enfant le 6 juin 2025, il n’en justifie pas. Il n’établit pas, dans ces conditions, avoir en France des liens privés anciens, intenses et stables alors qu’il n’est pas dépourvu de tous liens familiaux dans son pays d’origine où résident notamment sa mère et son fils mineur. En outre, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, la préfète de la Savoie n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la préfète de la Savoie n’a pas davantage entaché sa décision d’obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation et, par voie de conséquence, les conclusions en injonction présentées par le requérant, ne peuvent qu’être rejetées.
10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Etat, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Schürmann et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, premier conseiller,
M. Argentin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
M. Le Frapper
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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