Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 févr. 2026, n° 2604108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604108 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Milly et Me Galmot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 janvier 2026, par lequel le ministre de l’intérieur l’a assigné à résidence pour une durée de six mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de sa demande.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- il justifie d’une situation d’urgence eu égard à la nature même de la décision attaquée et au délai de jugement pour juger la requête au fond ;
- il justifie d’une situation d’urgence eu égard aux modalités retenues de cette assignation car il n’a pas de domicile, n’a pas de passeport à remettre et ne peut bénéficier de soins médicaux appropriés à son état de santé.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle dès lors qu’il s’agit d’une 9ème assignation avec des mesures sans discontinuité depuis 3 ans, eu égard au principe même d’une assignation à résidence et eu égard aux modalités concrètes de cette assignation ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il comporte une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car le ministre a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car le ministre a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation quant aux modalités de son assignation à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026 le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête :
Il soutient que :
- la situation d’urgence invoquée par le requérant n’est pas établie
- l’urgence à exécuter l’arrêté attaqué l’emporte sur l’urgence à le suspendre ;
- l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il est suffisamment motivé et a été pris à la suite d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il ne comporte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir ;
- l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. C… au regard des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il n’a pas commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation quant aux modalités de l’assignation à résidence.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 20 février 2026, en présence de Mme Nguyen, greffier d’audience :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Milly, avocat de M. C…,
- et de M. B…, représentant le ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 janvier 2026, par lequel le ministre de l’intérieur l’a assigné à résidence pour une durée de six mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de sa demande.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Sur les conclusions principales de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur l’urgence :
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies tant par le requérant que le défenseur, si les effets de celle-ci sur la situation de celui-ci, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. M. C… soutient qu’il justifie d’une telle situation, d’une part, eu égard à la nature même de la décision attaquée et au délai de jugement pour juger la requête au fond et, d’autre part, eu égard aux modalités retenues de cette assignation car il n’a pas de domicile, n’a pas de passeport à remettre et ne peut bénéficier de soins médicaux appropriés à son état de santé. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant est entré en France en 2002 et s’est maintenu en situation irrégulière, a fait l’objet le 17 février 2007 d’un premier arrêté préfectoral de reconduite à la frontière sous une fausse identité puis le 1er novembre 2011 d’un deuxième arrêté puis le 13 août 2014 d’une troisième meure d’éloignement et le 19 février 2016 d’un arrêté ministériel d’expulsion en urgence absolue et que les recours qu’il a formé contre ces mesures d’éloignement ou tendant à leur suspension ont été rejetés par le tribunal de céans et par le Conseil d’Etat. Ensuite il résulte de l’instruction et il n’est pas utilement contesté que le requérant qui était reparti en Algérie est revenu illégalement en France en 2022 alors qu’il n’a tenté aucune démarche antérieurement en vue de faire abroger l’arrêté d’expulsion du 19 février 2016 et a fait l’objet depuis lors d’un jugement du tribunal correctionnel de Meaux à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage par parole à l’audience à magistrat ou juré dans l’exercice de ses fonctions et violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité et outrage à une personne chargée d’une mission de service public et violences sur un magistrat ou juré sans incapacité alors qu’il avait déjà fait l’objet le 5 mars 2016, d’un jugement du tribunal correctionnel de Paris prononçant à son encontre une peine d’un mois d’emprisonnement ainsi qu’une mise en cause pour des faits d’usage illicite de stupéfiant (résine de cannabis) et a été condamné le 10 mai 2025 à une amende forfaitaire délictuelle pour des faits d’usage illicite de stupéfiants liés au cannabis. Ensuite, le requérant a été signalé à plusieurs reprises entre juillet 2022 et août 2025 pour des faits de vol et recel de vol, de possession et d’usage de stupéfiants et pour non-respect de ses obligations d’assignation à résidence. Enfin, il a été interpellé le 20 janvier 2026 pour violence sur une personne exerçant une activité privée de sécurité sans incapacité. Il s’ensuit eu égard aux multiples condamnations et signalements dont il a été l’objet que l’exécution de la décision attaquée répond à un intérêt général et que l’urgence à exécuter la décision litigieuse l’emporte sur l’urgence à la suspendre. Dans ces circonstances, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être considérée comme remplie nonobstant ses conséquences sur la liberté d’aller et venir, la situation matérielle et l’état de santé du requérant.
6. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux entachant la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de M. C…. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions et celles de ses conseils présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Me Milly et à Me Galmot et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
signé
A. Béal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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