Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch. (ju), 18 nov. 2025, n° 2306924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2306924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, M. B… A…, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées le 26 août 2019, le septembre 2019, le 21 septembre 2019, le 11 février 2020, le 14 mai 2020, le 3 avril 2020, le 24 avril 2020, le 8 mai 2020, le 2 juin 2020, le 9 juin 2020, le 11 juin 2020, le 23 juin 2020, le 7 avril 2021, le 24 avril 2021, le 1er janvier 2021, le 8 janvier 2021, le 15 janvier 2021 et le 20 mars 2021 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points sur son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions de retraits de points ne lui ont pas été notifiées ;
- il n’a pas reçu l’information relative aux retraits de points du permis de conduire au moment de la constatation des infractions en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A… le 17 avril 2025 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2025, M. A… a déclaré maintenir sa requête et l’ensemble de ses conclusions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points consécutives à la commission des infractions des 1er janvier 2021, 15 janvier 2021, 20 mars 2021, 11 février 2020, 3 avril 2020, 14 mai 2020, 2 juin 2020, 11 juin 2020, 7 avril 2021 et 24 avril 2021 sont irrecevables, dès lors que le point retiré suite à l’infraction du 11 juin 2020 a été restitué le 11 juillet 2021, et que les autres infractions n’ont pas entrainé de retrait de point ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lamy, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. A…. M. A… demande l’annulation des retraits de points prononcés suite aux infractions constatées le 26 août 2019, le septembre 2019, le 21 septembre 2019, le 11 février 2020, le 14 mai 2020, le 3 avril 2020, le 24 avril 2020, le 8 mai 2020, le 2 juin 2020, le 9 juin 2020, le 11 juin 2020, le 23 juin 2020, le 7 avril 2021, le 24 avril 2021, le 1er janvier 2021, le 8 janvier 2021, le 15 janvier 2021 et le 20 mars 2021, et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur :
2. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral édité le 27 octobre 2025 que le point retiré à la suite de l’infraction constatée le 11 juin 2020 a été restitué, en application de l’article L. 223-6 du code de la route, le 11 juillet 2021. Il résulte également des mentions dudit relevé d’information intégral que les infractions constatées les 1er janvier 2021, 15 janvier 2021, 20 mars 2021, 11 février 2020, 3 avril 2020, 14 mai 2020, 2 juin 2020, 7 avril 2021 et 24 avril 2021 n’ont donné lieu à aucun retrait de point. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points consécutives à ces infractions sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points :
3. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « (…) Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique (…) ». Les conditions de la notification au conducteur des décisions de retrait de points ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des décisions successives de retrait de points est inopérant et doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
Quant à l’infraction commise le 8 janvier 2021 (4 points) :
5. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
6. Le ministre de l’intérieur produit le procès-verbal électronique établi le 8 janvier 2021 portant la mention « refus de signer » par le conducteur, qui revêt la même force probante que la signature de ce dernier. Il suit de là que la preuve de la délivrance de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est rapportée par le ministre s’agissant de cette infraction.
Quant aux infractions commises le 24 avril 2020 (1 point) et le 23 juin 2020 (4 points) :
7. La preuve de la notification régulière d’un pli contenant une décision peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. La preuve de la notification du titre exécutoire suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins soit que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire les documents qu’il a nécessairement reçus, démontre qu’ils étaient inexacts ou incomplets.
8. Si le ministre de l’intérieur se prévaut de l’envoi en recommandé des avis d’amende forfaitaire majorée correspondant aux infractions des 24 avril 2020 et 23 juin 2020, qui n’ont fait l’objet d’aucune paiement par M. A…, et produit des enveloppes qui ont été présentées et sont revenues au service expéditeur revêtues de la mention « pli avisé et non réclamé » assorties d’une date de présentation au 30 décembre, ces documents ne permettent pas d’établir que ces plis ont bien été adressés au requérant et à son domicile, faute de mention visible du prénom et du nom, ainsi que de l’adresse du destinataire. Dès lors, le ministre de l’intérieur n’apporte pas la preuve que les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont été transmises à M. A…. Par suite, les décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 24 avril 2020 et 23 juin 2020 doivent être annulées.
Quant aux infractions commises le 8 mai 2020 (1 point) et le 9 juin 2020 (1 point) :
9. Il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. A… que ces infractions ont été relevées par radar automatique. Il résulte également des mentions de ce relevé que ces infractions ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Si le ministre de l’intérieur fait référence dans son mémoire en défense à une infraction antérieure de même nature pour considérer que l’intéressé aurait bien été destinataire des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, il résulte de ce qui a été dit au point 8 qu’il ne démontre pas que ces informations auraient effectivement été transmises au requérant concernant l’infraction antérieure commise le 24 avril 2020, dont il se prévaut. Dès lors, le ministre de l’intérieur n’apporte pas la preuve que les informations requises par les articles précités du code de la route ont été transmises à M. A…. Par suite, les décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 8 mai 2020 et 9 juin 2020 doivent être annulées.
Quant aux infractions commises le 26 août 2019 (1 point) le 14 septembre 2019 (1 point) et le 21 septembre 2019 (1 point) :
10. Il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. A… que ces infractions ont été relevées par radar automatique. Il résulte également des mentions de ce relevé que ces infractions ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que M. A… a payé les avis d’amendes forfaitaires majorées relatifs à ces infractions. Dans ces conditions, le ministre n’établit pas la preuve qui lui incombe que le contrevenant aurait reçu l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. M. A… est, dès lors, fondé à soutenir que les retraits de points afférents à ces infractions doivent être annulés.
11. Il résulte de ce tout qui précède que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 26 août 2019 (1 point), 14 septembre 2019 (1 point), 21 septembre 2019 (1 point), 24 avril 2020 (1 point), 8 mai 2020 (1 point), 9 juin 2020 (1 point) et 23 juin 2020 (4 points) doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Eu égard aux motifs d’annulation énoncés plus haut, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la restitution de points restant affectés au permis de conduire de M. A…, correspondant à l’annulation prononcée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer, à la date des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 26 août 2019, 14 septembre 2019, 21 septembre 2019, 24 avril 2020, 8 mai 2020, 9 juin 2020 et 23 juin 2020, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice de points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé, compte tenu des annulations et récupérations de points et des nouveaux retraits susceptibles d’être intervenus.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de M. A… présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions référencées « 48 » par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points du permis de conduire de M. A… à la suite des infractions commises les 26 août 2019, 14 septembre 2019, 21 septembre 2019, 24 avril 2020, 8 mai 2020, 9 juin 2020 et 23 juin 202 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de reconnaître à M. A… le bénéfice des points retirés à la suite des infractions mentionnées à l’article 1er ci-dessus, sous réserve qu’ils aient déjà été restitués, et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation du requérant pour en tirer les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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