Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 2501338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a astreinte à une obligation de justifier sa présence régulière ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de la munir dans cette attente d’un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation et de la munir dans cette attente d’un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement.
Elle soutient que :
— l’arrêté viole les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’en cas de retour dans son pays d’origine elle sera exposée à une mutilation génitale féminine ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et a méconnu son pouvoir de régularisation ;
— il méconnait le principe du contradictoire et le droit d’être entendu dès lors qu’elle n’a pu formuler ses observations préalablement à son édiction ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de renvoi ainsi que l’obligation de justifier de sa présence doivent être annulées du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Un mémoire a été produit le 13 juin 2025, postérieurement à la clôture d’instruction.
Le préfet de Vaucluse n’a pas produit d’écritures en défense.
Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Cambrezy,
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malienne née le 3 décembre 1996, déclare être entrée en France le 10 octobre 2023. Le 16 avril 2024 elle a demandé son admission au bénéfice de l’asile qui a été définitivement rejetée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 21 novembre 2024. Par un arrêté du 24 mars 2025 dont Mme A demande l’annulation, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait obligation de justifier régulièrement de sa présence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, s’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union et qu’il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré, ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
3. Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 de ce code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7 du même code. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code.
4. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par Mme A a été définitivement rejetée par une décision de la cour nationale du droit d’asile le 21 novembre 2024 après qu’elle a pu porter utilement à la connaissance de l’administration les informations pertinentes tenant à sa situation personnelle. D’autre part,
Mme A ne fait état à l’appui de son recours d’aucun élément survenu entre le rejet de sa demande d’asile et l’édiction de la décision contestée qu’elle n’aurait pas été mise en mesure de présenter à l’administration et de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de droits de la défense et, notamment, du principe général du droit de l’Union européenne garantissant à toute personne le droit d’être entendue préalablement à l’adoption d’une mesure individuelle l’affectant défavorablement doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article
L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ces textes font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’État de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
6. Mme A soutient qu’elle craint, en cas de retour dans son pays d’origine, d’être exposée à une mutilation génitale féminine. Toutefois, les craintes énoncées, reposent sur les mêmes considérations factuelles que celles examinées par la cour nationale du droit d’asile et ne sont pas assorties des précisions suffisantes permettant d’en établir la réalité. Si la requérante se réfère aux informations publiquement disponibles sur la pratique de l’excision au Mali, elle n’établit pas qu’elle y serait personnellement exposée en cas de retour à Bamako, ville dans laquelle elle a vécu durant trois années sans crainte pour sa sécurité et où résident actuellement ses filles en toute intégrité selon ses déclarations. En outre, la crainte qu’elle soit retrouvée par sa famille dans la capitale malienne laquelle compte plusieurs millions d’habitants ne repose sur aucun élément concret et déterminant. Le témoignage de sa sœur du 25 janvier 2025 se contente de faire état, pour l’essentiel, du parcours de la requérante et de l’excision subie en 2021 à la suite de son départ mais n’est pas corroboré s’agissant des traitements subis par les constatations médicales figurant sur le certificat médical, au demeurant non daté et dont le tampon mentionnant le nom du cabinet médical est inscrit à l’envers. Au regard de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’indiqué précédemment, que Mme A déclare être entrée en France en octobre 2023, soit depuis moins de deux ans. Elle ne fait état de la présence d’aucun membre de sa famille ni d’aucun proche et n’établit pas par la seule production d’une attestation du Secours populaire avoir tissé des liens personnels sur le territoire. Il ressort, en outre, de ses déclarations et de l’attestation de sa sœur que plusieurs membres de sa famille vivent actuellement au Mali où résident ses filles. Au regard de ces éléments, Mme A n’établit pas avoir transféré sur le territoire national le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points précédents, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de la requérante et dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
10. En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 qu’en l’absence d’illégalité entachant la décision attaquée rejetant sa demande d’admission au séjour, les moyens tirés du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de l’obligation de justifier de sa présence doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de Vaucluse du 24 mars 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOTLa greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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