Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 7 mai 2026, n° 2307095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. B… A…, représenté par Me Creac’h, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la proposition de rectification qui lui a été adressée est insuffisamment motivée dès lors qu’elle mentionne que le taux de charges forfaitaire de 89 % retenu par l’administration fiscale dans le cadre de la reconstitution du résultat de la société à responsabilité limitée (SARL) Maxiprotect au titre de l’exercice 2017 a été déterminé par comparaison, après examen des liasses fiscales déposées par différentes sociétés ayant la même activité et se situant dans le même secteur géographique, sans indiquer les caractéristiques de ces sociétés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 23 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 10 décembre 2025, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l’instruction.
La directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a produit la pièce demandée le 11 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delamotte ;
- et les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… est associé à hauteur de la moitié du capital et gérant de la société à responsabilité limitée (SARL) Maxiprotect, qui a pour objet d’assurer la surveillance de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles. Cette société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période allant du 5 mars 2015 au 31 décembre 2018, à l’issue de laquelle lui ont notamment été notifiés, aux termes d’une proposition de rectification du 22 mai 2019, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. L’administration a notamment remis en cause l’absence de bénéfice déclaré par la société au titre de l’exercice 2017 en constatant l’existence d’un bénéfice d’un montant de 156 538 euros. Par une proposition de rectification du 24 mai 2019, l’administration fiscale a assimilé cette somme à des revenus distribués à M. A…, taxables à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Le 30 septembre 2019, les sommes correspondant aux rehaussements notifiés à M. A… ont été mises en recouvrement pour un montant total, en droits et pénalités, de 145 078 euros. Par une décision du 4 mai 2023, l’administration fiscale a rejeté la réclamation préalable de M. A… du 29 décembre 2022. Par la présente requête, M. A… demande la décharge en droits et pénalités de ces impositions supplémentaires.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. S’agissant de revenus distribués, cette motivation peut résulter, soit de la reproduction de la teneur de la proposition de rectification adressée à la société distributrice, soit de la jonction de cette proposition de rectification en annexe au document adressé au bénéficiaire des distributions, dès lors du moins que le document concernant la société est lui-même suffisamment motivé.
M. A… soutient que la proposition de rectification qui lui a été adressée est insuffisamment motivée dès lors le taux de 89 % appliqué dans le cadre de la reconstitution du résultat de la SARL Maxiprotect afin de déterminer le montant de ses charges déductibles a été fixé par comparaison avec d’autres sociétés dont l’administration fiscale n’a pas précisé les caractéristiques.
Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 24 mai 2019 adressée à M. A… mentionne la nature et l’année des impositions concernées ainsi que la catégorie de revenus concernée et vise les dispositions du 1° du 1. de l’article 109 du code général des impôts sur lesquelles sont fondés les rehaussements proposés. Elle était accompagnée d’une copie de la proposition de rectification du 22 mai 2019 adressée à la SARL Maxiprotect. S’agissant de la détermination du taux de charge forfaitaire retenu pour la reconstitution du résultat de cette société, cette dernière proposition de rectification indique que si un rapport de l’INSEE relatif à l’année 2010 sur l’activité de sécurité privée indique un taux de 69 % pour les frais de personnel dans le chiffre d’affaires des sociétés du secteur, la liasse fiscale relative à l’exercice 2016 déposée par la SARL Maxiprotect mentionne un montant de charges exploitation représentant 89,3 % du montant des produits d’exploitation. Elle ajoute que le taux de charges salariales dont la SARL Maxiprotect justifie l’existence est largement inférieur au taux moyen de 69 % susvisé. L’administration conclut que, par souci de réalisme économique, le taux des charges admises en déduction pour le calcul du résultat imposable de la SARL Maxiprotect au titre de l’exercice 2017 est de 89 %, ce taux correspondant à celui déclaré par la société au titre de l’exercice précédent. Dans ces conditions, la proposition de rectification adressée à M. A… était suffisamment motivée, lui permettant de formuler des observations, et le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’imposition doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
C. DELAMOTTE
La présidente,
M. JANICOT
La présidente,
M. JANICOT
La greffière,
S. DOUCHET
La République mande et ordonne à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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