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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 janv. 2026, n° 2527124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’agence solidarité transports d’Île-de-France Mobilités lui a refusé le bénéfice de la « tarification solidarité transports » ;
2°) d’enjoindre à l’agence solidarité transports d’Île-de-France Mobilités de procéder à l’ouverture de ses droits dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge d’Île-de-France Mobilités une somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. L’article R. 312-1 du code de justice administrative prévoit que le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. En cas de recours préalable à celui introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif.
3. Enfin, selon l’article R. 221-3 du code de justice administrative, la commune de Cergy relève du ressort territorial du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par l’agence solidarité transports d’Ile-de-France Mobilités, dont le siège se situe à Cergy. Par suite, la requête de M. A… relève, en application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et
R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et non de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre la requête de M. A… à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 13 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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