Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 5 juin 2025, n° 2402838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 juin et 17 août 2023 et le 13 mars 2025 sous le n° 2302120, M. H B, représenté par Me Lemoine, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 avril 2023 de la présidente du conseil départemental du Gard en tant qu’elle refuse de reconnaître l’imputabilité au service des soins de son épaule gauche postérieurs au 21 janvier 2021 ;
2°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où le docteur D, qui l’a expertisé à plusieurs reprises, a participé au vote lors de la séance du conseil médical du 22 avril 2022 en méconnaissance de l’article 6-1 du décret du 30 juillet 1987 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mesure où sa pathologie de l’épaule gauche est imputable à l’accident de service survenu le 12 juillet 2019 et qu’il n’était pas guéri des séquelles en résultant à la date retenue du 21 janvier 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, le département du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle est tardive ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juillet 2024 et 13 mars 2025, sous le n° 2402838, M. H B, représenté par Me Lemoine, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 22 mai 2024 de la présidente du conseil départemental du Gard en tant qu’elle refuse de reconnaître sa pathologie du genou droit comme la rechute de l’accident de service dont il a été victime le 7 septembre 2007 et qu’elle refuse de reconnaître l’imputabilité au service des soins de son épaule gauche postérieurs au 21 janvier 2021 ;
2°) d’enjoindre à la présidente du département du Gard de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mesure où les pathologies dont souffre le requérant à l’épaule gauche et au genou droit sont imputables à une rechute de l’accident de service du 7 septembre 2007 et qu’il n’était pas guéri des séquelles en résultant.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2024, le département du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
— et les observations de Me Lemoine, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, exerçant les fonctions de chef de cuisine au sein de services du département du Gard, a été victime d’un premier accident de service le 7 septembre 2007. Le 12 juillet 2019, il a été victime d’une chute dans les escaliers, qui a été reconnue comme imputable au service. Après avoir fait valoir ses droits à la retraite au 1er septembre 2019, il a toutefois continué de fournir des certificats médicaux prescrivant des soins jusqu’au 19 février 2022. Suivant l’avis du conseil médical, par décision du 25 avril 2022, la présidente du conseil départemental du Gard a fixé une date de consolidation de la scapulalgie affectant l’épaule gauche de M. B au 21 janvier 2021. A la suite d’une contre-expertise réalisée à la demande du requérant, par un courrier du 7 avril 2023, contesté dans l’instance n° 2302120, la présidente du conseil départemental a confirmé cette date de consolidation, prescrit l’arrêt de la prise en charge des soins postérieurs au 21 janvier 2021 au titre de l’accident de service et fixé un taux d’incapacité permanente partielle de 12 %. Par ailleurs, M. B a produit un certificat médical de rechute en lien avec son accident de service du 9 septembre 2007 et, par une décision du 22 mai 2024 dont le requérant demande l’annulation dans l’instance n° 2402838, la présidente du conseil départemental, suivant l’avis défavorable du conseil médical, a refusé de considérer la rechute comme imputable au service et a confirmé sa décision du 7 avril 2023 s’agissant de la date de consolidation et du taux d’incapacité permanente partielle.
Sur la jonction :
2. Les requêtes de M. B enregistrées sous les n° 2302120 et n° 2402838 présentent à juger des questions communes, relatives à son accident de service. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée dans le cadre de l’instance n° 2302120 :
3. Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que si, au terme d’une erreur de plume, les conclusions présentées dans la requête initiale sont dirigées contre un arrêté du 20 décembre 2018, les écritures et les moyens de cette requête et les conclusions du mémoire en réplique sont dirigés sans ambiguïté contre la décision du 7 avril 2023, notifiée au requérant le 18 avril 2023. Dans ces conditions, la requête enregistrée le 10 juin 2023, dans le délai de recours contentieux, n’est pas tardive et la fin de non-recevoir opposée en ce sens doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’imputabilité au service des arrêts et soins postérieurs au 21 janvier 2021 :
5. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. () / II. Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ». Lorsque l’état d’un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice de ces dispositions est subordonné, non pas à l’existence d’une rechute ou d’une aggravation de sa pathologie, mais à l’existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l’accident de service.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par son avis du 21 avril 2022, le conseil médical a estimé que la pathologie de l’épaule gauche de M. B était liée à un état antérieur important et que ses soins postérieurs au 21 janvier 2021 n’étaient pas imputables à son accident de service. Toutefois, d’une part, la date de consolidation de l’état de santé, qui marque la fin de l’évolution d’une pathologie et non sa guérison, ne saurait légalement fonder la décision refusant de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts et soins rendus nécessaires par l’état de santé postérieurs à cette date de consolidation. Ainsi, la circonstance, à la supposée établie, que l’état de santé de M. B aurait été consolidé le 21 janvier 2021 est, en tout état de cause, sans incidence sur l’imputabilité au service des arrêts et soins postérieurs à cette consolidation. D’autre part, alors qu’il ne ressort d’aucune des pièces médicales produites que M. B aurait présenté un état pathologique de l’épaule gauche antérieur à l’accident de service survenu le 12 juillet 2019, l’expertise réalisée par le docteur C le 27 septembre 2021 témoigne de la persistance de douleurs à l’épaule nécessitant des soins, évalue à 15 % le taux d’invalidité lié à l’enraidissement de cette articulation et fixe la consolidation de l’état de santé de M. B au 26 d’août 2021, et le rapport du docteur F, médecin agrée du comité médical, en date du 9 septembre 2022, décrit lui aussi la persistance de séquelles réduisant la mobilité de cette épaule et fixe le taux d’incapacité permanente partielle correspondant à 12 %. Au regard de l’ensemble de ces éléments, en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de ses soins postérieurs au 21 janvier 2021, la présidente du conseil départemental du Gard a entaché la décision contestée du 7 avril 2023 d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation des décisions de la présidente du conseil départemental du Gard des 7 avril 2023 et 22 mai 2024 en tant qu’elles refusent de reconnaître l’imputabilité au service des soins de son épaule gauche postérieurs au 21 janvier 2021.
En ce qui concerne la rechute de l’accident de service du 7 septembre 2007 :
8. En premier lieu, par un arrêté n° 58-DAJAQ-2023 du 29 décembre 2023, transmis au contrôle de légalité le même jour et publié au recueil des actes administratifs de la commune le 2 janvier 2024, Mme G E, directrice des ressources humaines du département du Gard, a reçu délégation de la présidente du conseil départemental du Gard à l’effet notamment de signer toute décision relevant du congé pour accident de service. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article 37-17 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’autorité territoriale un certificat médical final de guérison ou de consolidation. / Toute modification de l’état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. / La rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l’article 37-2 à l’autorité territoriale dont relève le fonctionnaire à la date de cette déclaration. / L’autorité territoriale apprécie la demande de l’agent dans les conditions prévues au présent titre. ».
10. Il ressort des rapports d’expertise médicale produits au dossier, confirmés par la lettre du 8 octobre 2018 du docteur A, rhumatologue ayant suivi M. B, que l’intéressé souffre d’une gonarthrose fémoro-tibiale latérale du genou droit antérieure à l’accident de service du 12 juillet 2019. Il ressort de l’avis du conseil médical du 25 avril 2024 que M. B n’a pas été victime d’une rechute de son accident du 7 septembre 2007 mais d’un nouvel accident de service causé par une chute dans les escaliers qui a entraîné un traumatisme au genou droit, déjà atteint par un état antérieur dégénératif évoluant pour son propre compte, dont seuls les soins du 13 juillet 2019 sont à prendre en charge au titre de l’accident de service. Dans ces conditions, M. B, qui n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait été victime d’une rechute susceptible d’être considérée comme imputable au service, n’est pas fondé à soutenir que la présidente du conseil départemental du Gard aurait commis une erreur d’appréciation en refusant de considérer que l’accident du 12 juillet 2019 serait une rechute de l’accident du 7 septembre 2007.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la présidente du conseil départemental du Gard du 22 mai 2024 en tant qu’elle refuse de reconnaître sa pathologie du genou droit comme constituant une rechute de l’accident de service survenu le 7 septembre 2007.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Eu égard au motif qui fonde l’annulation de la décision attaquée qu’il prononce, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la présidente du conseil départemental du Gard de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il y a lieu de mettre à la charge du département du Gard le versement de la somme de 1 200 euros à verser à M. B, dans le cadre des deux instances, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 7 avril 2023 et 22 mai 2024 de la présidente du département du Gard en tant qu’elles refusent de reconnaître l’imputabilité au service de la prolongation des soins de l’épaule gauche de M. B à compter du 21 janvier 2021 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint la présidente du conseil départemental du Gard de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département du Gard versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. H B et au département du Gard.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2302120 ; N° 2402838
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