Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 10 juin 2025, n° 2209379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2209379 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 14 février 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 décembre 2022 et le 11 juillet 2023, Mme J N épouse Q, en son nom propre et en sa qualité d’ayant droit de Monsieur C Q, Mme G U Q, en son nom propre, en sa qualité d’ayant droit de Monsieur C Q et en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, M. D P et M. B P, M. L Q, en son nom propre, en sa qualité d’ayant droit de Monsieur C Q et en sa qualité de représentant légal de ses quatre enfants mineurs, Mme F Q, Mme I Q, Mme K Q et M. O W Q, Mme M Q, en son nom propre et en sa qualité d’ayant droit de Monsieur C Q, M. T, en son nom propre et en sa qualité d’ayant droit de Monsieur C Q et Mme I V Q, en son nom propre, en sa qualité d’ayant droit de Monsieur C Q et en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, M. R E et M. S E, représentés par Me Beynet (Cabinet Serge Beynet), demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Firminy à leur verser une indemnité d’un montant total de 8 222 euros en leur qualité d’ayants droit de M. C Q, ainsi qu’une indemnité d’un montant de 1 500 euros à Mme J Q, des indemnités d’un montant de 1 000 euros, respectivement, à M. L Q, à Mme I V Q, à Mme G Q et à Mme M Q et des indemnités d’un montant de 750 euros, respectivement, à M. D P, à M. B P, à Mme F Q, à Mme I Q, à Mme K Q, à M. O W Q, à M. T, à M. R E et à M. S E ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Firminy la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 375-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— M. C Q a été victime d’une infection nosocomiale, comme l’a reconnu l’expert médical, de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Firminy, et aucune perte de chance n’est démontrée ;
— même si une faute concernant l’absence de prescription d’une antibioprophylaxie préalablement à l’opération a été reconnue par l’expert judiciaire, ils ne souhaitent pas rechercher l’engagement de la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Firminy, dès lors que l’infection nosocomiale subie par le patient contient l’entièreté de ses dommages ;
— M. C Q a subi plusieurs préjudices du fait de cette infection nosocomiale, dont ils demandent la réparation suivante, en leur qualité d’ayants droit :
* un déficit fonctionnel temporaire : 1 722 euros ;
* des souffrances endurées évaluées à 2,5/7 : 4 000 euros ;
* un préjudice esthétique temporaire évalué à 1/7 : 500 euros ;
* un préjudice esthétique permanent évalué à 1/7 : 2 000 euros ;
— il en est résulté, Mme J Q, épouse de M. C Q, victime indirecte, un préjudice d’affection évalué à la somme de 1 500 euros ;
— il en est résulté, pour chacun des quatre enfants de M. C Q, victimes indirectes, un préjudice d’affection évalué à la somme de 1 000 euros ;
— il en est résulté, pour chacun des neuf petits-enfants de M. C Q, victimes indirectes, un préjudice d’affection évalué à la somme de 750 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le centre hospitalier de Firminy, représenté par la Selarl Rebaud Avocats (Me Rebaud), conclut à ce que sa responsabilité soit limitée à hauteur de 50 %, en ramenant les prétentions des requérants à de plus justes proportions, fixées, au maximum à la somme de 2 280,50 euros, à ce que les demandes formulées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire soient rejetées, à ce que les frais d’instance soient limités à de plus justes proportions et à ce qu’il soit statué sur les dépens.
Il fait valoir que :
— sa responsabilité pour faute doit être engagée dans la limite d’une perte de chance évaluée à 50 %, liée à l’absence de prescription d’une antibioprophylaxie prophylactique à M. C Q ;
— il y a lieu de réduire l’indemnisation des autres postes de préjudices à de plus justes proportions, à savoir, après application du taux de perte de chance de 50 %, le déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 430,50 euros, les souffrances endurées à hauteur de 1 500 euros, le préjudice esthétique temporaire à hauteur de 300 euros et le préjudice esthétique permanent à hauteur de 50 euros ;
— il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes d’indemnisations présentées par les proches de M. C Q au titre de leur préjudice d’affection, dès lors que le décès de M. C Q est sans lien avec la complication infectieuse qu’il a subie.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 14 février 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Firminy à lui verser une somme totale de 18 207,89 euros en remboursement des dépenses auxquelles elle a été exposée du fait de l’infection nosocomiale dont a été victime M. C Q, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Firminy une somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— elle a droit au remboursement, par le centre hospitalier de Firminy, des dépenses engagées en réparation des préjudices subis par M. C Q, pour un montant de 18 207,89 euros ;
— le centre hospitalier de Firminy doit également être condamné à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Par ordonnance du 17 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 17 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux, conseillère ;
— et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir chuté E hauteur, M. C Q, né le 5 février 1953, s’est vu diagnostiquer une luxation antéro-interne de l’épaule droite par une radiographie réalisée au centre hospitalier de Firminy le 9 septembre 2019, qui a été réduite sous anesthésie générale, le même jour. Une récidive E luxation de l’épaule droite ayant été diagnostiquée à l’occasion d’une consultation de contrôle réalisée une dizaine de jours après sa première opération, M. Q a bénéficié d’une seconde réduction orthopédique, réalisée sous anesthésie. Le 9 octobre 2019, une radiographie de son épaule droite a fait apparaître la récidive de cette luxation et, le 14 octobre 2019, M. Q a subi, en ambulatoire au centre hospitalier de Firminy, une intervention d’arthrorise, consistant à réduire la luxation de l’épaule et à la stabiliser en mettant deux broches en percutanée pontant l’articulation scapulo-humérale droite. L’état de santé du patient a commencé à se dégrader quelques jours après cette opération, et, lors de son passage aux urgences du centre hospitalier de Firminy, le 21 octobre 2019, un médecin urgentiste a retiré une des broches d’arthrorise, qui s’était infectée. Le 23 octobre 2019, M. Q, qui présentait un syndrome septique sévère avec retentissement sur ses fonctions rénales et respiratoires, ainsi qu’un écoulement purulent au niveau de l’orifice de la broche retirée au centre hospitalier de Firminy, s’est rendu aux urgences du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, où des hémocultures ont révélé la présence d’un staphylocoque aureus méti-sensible. Le 25 octobre 2019, il a été procédé au retrait du matériel d’arthrorise restant et au lavage articulaire du site opératoire. A la suite de cette intervention, M. Q est resté hospitalisé en réanimation durant sept jours, avant d’être transféré dans le service d’infectiologie de l’établissement hospitalier, puis au centre de rééducation des Sept collines, où il a séjourné du 10 décembre 2019 au 13 février 2020, pour la rééducation de son épaule droite.
2. Le 10 février 2021, M. C Q a déposé une requête en référé expertise devant le tribunal administratif de Lyon. Par une ordonnance du 25 mai 2021, M. H A a été désigné en qualité d’expert. Le rapport d’expertise a été enregistré au greffe du tribunal le 17 décembre 2021. Par un courrier, reçu le 10 août 2022, Mme J Q, son épouse, Mme G U Q, M. L Q, Mme M Q et Mme I V Q, ses quatre enfants, et M. D P, M. B P, Mme F Q, Mme I Q, Mme K Q, M. O W Q, M. T, M. R E et M. S E, ses neuf petits-enfants, agissant tant en leur nom qu’en leur qualité d’ayants droit de M. C Q, décédé le 13 mars 2021, ont adressé une demande indemnitaire préalable au centre hospitalier de Firminy, en raison des préjudices qu’ils estimaient avoir subis du fait de l’infection nosocomiale développée par M. C Q au sein de cet établissement hospitalier dans les suites de son intervention du 14 octobre 2019. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le centre hospitalier sur cette réclamation préalable. Par la présente requête, les consorts Q, en leur nom propre et en leur qualité d’ayants droit de Monsieur C Q, demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier de Firminy à leur verser des indemnités d’un montant total de 20 472 euros, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis des suites de son infection nosocomiale. La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Firminy à lui verser une somme totale de 18 207,89 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal, ainsi que l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur le principe de responsabilité :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. -Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère (). ». Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens du 1° de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; / 2° Les dommages résultant de l’intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins. ".
5. Il résulte des analyses de l’expert désigné en référé par le tribunal, que M. C Q a présenté une infection profonde à staphylocoque aureus sensible à la méticilline au niveau du site opératoire de son arthrorise de l’articulation scapulo-humérale droite, réalisée le 14 octobre 2019. Il résulte également de l’instruction que les premiers signes d’infection ont été diagnostiqués le 21 octobre 2019, lors d’une consultation du patient aux urgences du centre hospitalier de Firminy, où un abcès a été constaté sur l’extrémité d’une broche d’arthrorise, qui a été retirée à cette occasion, et à la suite de laquelle une antibiothérapie probabiliste a été mise en place. Il n’est par ailleurs pas contesté que le patient ne présentait aucun signe d’infection avant son admission au centre hospitalier de Firminy le 14 octobre 2019, et l’expert n’allègue pas que cette infection aurait une autre origine que la prise en charge hospitalière de M. C Q, ce que ne conteste en outre pas le centre hospitalier de Firminy en défense. L’expert conclut que l’infection, qui s’est développée au niveau du site opératoire, à bref délai après la sortie du patient, est survenue à l’occasion d’une intervention d’arthrorise. Dans ces conditions, en l’absence d’une autre cause probable de cette infection, qui n’était ni présente ni en incubation avant la prise en charge hospitalière de M. C Q, l’infection qu’il a développée, ainsi que la décompensation septique multi-viscérale survenue au décours de cette infection, doit être considérée comme présentant les caractéristiques d’une infection nosocomiale au sens du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique précité.
6. Par ailleurs, il est constant que M. C Q n’a présenté aucune atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique des suites de cette infection nosocomiale. Il s’ensuit que les dommages subis par le requérant du fait de son infection nosocomiale ne sont pas de nature à lui ouvrir le droit à une réparation au titre de la solidarité nationale, sur le fondement des dispositions de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, mais engagent la responsabilité du centre hospitalier de Firminy.
Sur la perte de chance :
7. Dans le cas où une infection nosocomiale a compromis les chances d’un patient d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de cette infection et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage, la réparation qui incombe à l’hôpital devant alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
8. Tout d’abord, la circonstance que l’expert judiciaire ait retenu que l’absence de mise en place d’une antibioprophylaxie lors de l’intervention du 14 octobre 2019 était pour moitié à l’origine de l’infection nosocomiale subie par M. C Q, est sans incidence en l’espèce sur l’estimation de la perte de chance que cette infection a été susceptible d’entraîner sur l’évolution de son état de santé. Par ailleurs, si l’expertise judiciaire souligne que M. C Q présentait de très nombreuses comorbidités, notamment une obésité morbide et une bronchopneumopathie chronique obstructive sévère avec un syndrome des apnées du sommeil appareillées, elle n’établit toutefois aucun lien entre son état de santé antérieur et les chances réduites que le requérant aurait présentées de guérir de son arthorise. Dans ces conditions, et en l’absence de toute autre précision sur ce point, il n’y a pas lieu d’appliquer un taux de perte de chance aux préjudices subis par les requérants du fait de l’infection nosocomiale présentée par M. C Q.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices subis par la victime directe :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
9. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que, en raison de son infection nosocomiale, le patient a supporté une période de déficit fonctionnel temporaire total durant quarante-quatre jours lors de ses hospitalisations supplémentaires, du 21 octobre au 3 décembre 2019. M. C Q est ensuite retourné à son domicile du 4 au 9 décembre 2019, et il résulte du compte-rendu E consultation au service d’infectiologie du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne du 26 décembre 2019 que, si son épaule droite n’était plus douloureuse, il conservait une mobilité réduite, était encore sous antibiotiques à cette période et bénéficiait de nombreuses aides à domicile. Il s’ensuit que c’est à juste titre que les requérants évaluent à hauteur de 20 % le déficit fonctionnel temporaire partiel subi par M. C Q du 4 décembre 2019 au 9 décembre 2019. Enfin, il résulte du rapport d’expertise, éclairé par le dossier médical de M. C Q, que son hospitalisation en centre de rééducation du 10 décembre 2019 au 13 février 2020, qui correspond à une période de déficit fonctionnel temporaire total, est imputable à hauteur de 20 % seulement à son infection nosocomiale. Il s’ensuit que M. C Q a subi un déficit fonctionnel partiel à hauteur de 20 % du 10 décembre 2019 au 13 février 2020. En retenant une valorisation du déficit fonctionnel temporaire total de l’ordre de 16 euros par jour, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice, en l’évaluant sur la période concernée, à la somme globale de 934,40 euros (16 x 44 + 3,20 x 72), qu’il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Firminy.
Quant aux souffrances endurées :
10. Il résulte de l’instruction que M. C Q a enduré des douleurs en lien avec l’infection profonde de son épaule droite et la dégradation respiratoire et rénale qui s’en est suivie, ainsi qu’en raison que la première ablation d’une broche le 21 octobre 2019 et de l’intervention chirurgicale supplémentaire d’ablation des broches et de lavage du site opératoire, qu’il a dû subir le 25 octobre 2019, ainsi que des souffrances psychologiques liées à la dégradation rapide de son état de santé et évaluées par le rapport d’expertise à 2,5 sur une échelle de 7. Dans les circonstances de l’espèce, cette évaluation n’étant pas contestée en défense, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par M. C Q en les évaluant à la somme de 2 500 euros, qu’il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Firminy.
Quant aux préjudices esthétiques :
11. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que M. C Q a enduré des préjudices esthétiques à titre temporaire et à titre définitif, évalués globalement à 1 sur une échelle de 7 par l’expert, du fait de la présence d’une cicatrice delto-pectorale au niveau de l’épaule droite, réalisée lors du lavage articulaire de cette articulation. Par suite, au regard de l’âge et de l’état antérieur de M. C Q, et compte tenu de la date de son décès intervenu le 13 mars 2021, il sera fait une juste appréciation de ces deux chefs de préjudices, non contestés par les parties au litige, en les évaluant, dans les circonstances de l’espèce, à la somme totale de 1 700 euros. Il y a lieu, par suite, de condamner le centre hospitalier de Firminy à verser aux consorts Q une somme de 1 700 euros à ce titre.
En ce qui concerne les préjudices subis par les victimes indirectes :
12. L’épouse, les quatre enfants et les neuf petits-enfants de M. C Q sollicitent l’indemnisation des préjudices d’affection qu’ils soutiennent avoir subis en raison de l’inquiétude que leur a occasionné l’infection nosocomiale développée par le patient, notamment en raison de la dégradation rapide de son état de santé et lors de son hospitalisation en réanimation durant sept jours. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection de Mme J Q, son épouse, en l’évaluant à la somme de 1 000 euros. Pour les mêmes motifs, il sera alloué la somme de 250 euros à chacun des quatre enfants majeurs de M. C Q, dont il est constant qu’aucun ne résidait au domicile parental au moment des faits, et la somme de 50 euros à chacun des neuf petits-enfants de M. C Q.
13. Il résulte de tout ce qui précède, que le centre hospitalier de Firminy est condamné à verser aux consorts Q, en leur qualité d’ayants-droits de M. C Q, une somme totale de 5 134,40 euros, ainsi que la somme de 1 000 euros à Mme J Q, la somme de 250 euros, respectivement, à Mme G U Q, M. L Q, Mme M Q et Mme I V Q, ses quatre enfants, et la somme de 50 euros, respectivement, à M. D P, M. B P, Mme F Q, Mme I Q, Mme K Q, M. O W Q, M. T, M. R E, et M. S E, ses neuf petits-enfants.
Sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire :
En ce qui concerne les débours de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire :
14. Les requérants ne font pas état de dépenses de santé qui seraient restées à leur charge. Par ailleurs, il résulte de l’attestation d’imputabilité rédigée par son médecin-conseil le 2 janvier 2023 et du relevé définitif des débours du 14 février 2023, que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande le remboursement des débours qu’elle a engagés au titre des frais d’hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage, infirmiers et de transport, d’un montant total de 18 207,89 euros, correspondant à la prise en charge du patient en lien direct avec son infection nosocomiale et ses suites. Il résulte toutefois de ce qui a été exposé au point 9 que seulement 20 % de l’hospitalisation de M. C Q en centre de rééducation est liée à son infection nosocomiale, il s’ensuit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire est seulement fondée à solliciter l’indemnisation à hauteur de 20 % de la somme de 1 995euros, correspondant aux frais hospitaliers qu’elle a exposés pour la période du 10 décembre 2019 au 13 février 2020. Pour le reste, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier en défense, la caisse se borne à solliciter le remboursement des seules dépenses effectuées exclusivement en lien avec la complication infectieuse. Par suite, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Firminy à verser la somme totale de 16 611,89 euros.
En ce qui concerne les intérêts :
15. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-7 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
16. Si la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande que les sommes qui lui seront allouées soient assorties des intérêts de retard à compter du jugement à intervenir, une telle demande est superfétatoire, dès lors que, même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu’à son exécution, au taux légal puis, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, au taux majoré s’il n’est pas exécuté dans les deux mois E notification.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
17. Aux termes du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année (). ». L’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 dispose que : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025. ".
18. La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, dont le tiers du montant total des remboursements obtenus par le présent jugement est supérieur au plafond précité, a droit au montant maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion, fixé à 1 212 euros. Par suite, le centre hospitalier de Firminy doit être condamné à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire une somme de 1 212 euros au titre du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais de l’instance :
19. D’une part, les frais de l’expertise judiciaire ont été taxés et liquidés par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Lyon du 14 février 2022, à la somme de 800 euros pour M. H A. Dans les circonstances de l’espèce, et en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive du centre hospitalier de Firminy.
20. D’autre part, et alors qu’il n’existe aucune disposition du code de justice administrative codifiée à l’article L. 375-1, sur le fondement de laquelle les requérants demandent que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Firminy, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Firminy est condamné à verser aux consorts Q, en leur qualité d’ayants droit de M. C Q, une somme totale de 5 134,40 euros (cinq mille cent trente-quatre euros et quarante centimes), ainsi que la somme de 1 000 (mille) euros à Mme J Q, la somme de 250 (deux cent cinquante) euros, respectivement, à Mme G U Q, M. L Q, Mme M Q et Mme I V Q, et la somme de 50 (cinquante) euros, respectivement, à M. D P, M. B P, Mme F Q, Mme I Q, Mme K Q, M. O W Q, M. T, M. R E, et M. S E.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 800 (huit cents) euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Firminy.
Article 3 : Le centre hospitalier de Firminy versera à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire une somme de 16 611,89 euros (seize mille six cent onze euros et quatre-vingt-neuf centimes), en remboursement de ses débours déjà exposés, et une somme de 1 212 (mille deux-cent douze) euros au titre du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme G U Q, désignée représentante unique, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire et au centre hospitalier de Firminy.
Copie en sera adressée à M. H A, expert.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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