Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 29 avr. 2025, n° 2504169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. B C A, représenté par Me Miran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté, en date du 14 avril 2025, par lequel la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités espagnoles ;
3°) d’enjoindre à la préfète d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
— la préfète devra justifier de l’accord des autorités espagnoles pour procéder à sa remise ;
— l’arrêté méconnait les articles 4, 5, 17 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle conteste chacun des moyens soulevés par le requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Villard, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, et ne s’y sont pas présentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à 14h25 à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1.M. B C A, ressortissant sénégalais né le 12 avril 1991 déclare être entré irrégulièrement en France le 9 décembre 2024 et a présenté une demande d’asile auprès des services de la préfecture de l’Isère le 18 décembre 2024. La consultation du fichier Eurodac a révélé le même jour qu’il avait déjà été identifié en Espagne le 30 octobre 2024 à la suite d’un franchissement irrégulier de la frontière. Par une décision du 31 janvier 2025, versée au dossier, les autorités espagnoles ont explicitement accepté la demande de reprise en charge de l’intéressé sur le fondement de l’article 13 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. La préfète du Rhône a adopté le 14 avril 2025 l’arrêté en litige portant remise aux autorités espagnoles, cette décision ayant été notifiée à M. A le même jour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2.Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
3.En premier lieu, la régularité de la motivation formelle d’une décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs. Le moyen tiré de ce que la motivation serait insuffisante pour ne pas indiquer la date à laquelle il aurait franchi la frontière espagnole, ce qui ne permet pas d’apprécier si le délai de douze mois à l’expiration duquel l’Espagne cesserait d’être responsable de l’examen de sa demande d’asile est ou non expiré, est donc inopérant et doit être écarté.
4.En deuxième lieu, en vertu de l’article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, « Droit à l’information / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. ». Aux termes de l’article 5 du même règlement : « Entretien individuel / () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
5.En l’espèce, contrairement à ce qu’il soutient, il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu remettre, le 18 décembre 2024, soit dès l’introduction de sa demande de protection internationale, deux brochures d’informations, dont l’une dite « A » intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ' », l’autre dite « B » intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », dont il a reçu une traduction orale en langue peul, langue qu’il a déclaré comprendre, dès lors qu’il n’existe pas de traductions officielles dans cette langue de ces brochures et qu’au surplus, l’intéressé a déclaré ne pas savoir lire. Ces deux brochures comportent l’ensemble des informations rendues obligatoires par les dispositions précitées. Ainsi le requérant a reçu, dans une langue qu’il comprend, toutes les informations requises lui permettant de faire valoir ses observations avant que ne soit prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas disposé des informations dont il devait bénéficier en application des dispositions de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit être écarté.
6.Par ailleurs, la préfète du Rhône a versé au dossier le résumé de l’entretien qui s’est tenu le 18 décembre 2024 conformément aux dispositions précitées. Il ressort de ce document que le requérant a bénéficié d’un entretien individuel en langue peul. Si l’identité de l’agent ayant conduit l’entretien n’est pas précisée, aucune disposition ne l’impose et M. A ne fait valoir aucun élément de nature à remettre en cause sa qualification. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision en litige, des obligations procédurales imposées par ces dispositions doit être écarté.
7.Aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). ». La décision d’un Etat d’exercer, ou non, le pouvoir visé au 1 de l’article 17 est une décision discrétionnaire qui n’est pas fondée sur les critères obligatoires auxquels cet Etat membre est tenu de se conformer en vertu de ce règlement. En conséquence, un Etat membre ne saurait être dans l’obligation de faire usage de cette clause discrétionnaire et, en l’absence d’une telle obligation, un demandeur de protection internationale ne dispose d’aucun droit garanti par le droit de l’Union à ce qu’un Etat membre fasse usage de cette clause et du pouvoir discrétionnaire qu’elle lui confère. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si l’autorité compétente, décidant, conformément à ces critères obligatoires, de transférer un demandeur de protection internationale à l’Etat membre responsable de l’examen de cette demande, et par suite de ne pas faire usage de la faculté conférée par le 1 de l’article 17, a, ce faisant, commis, ou non, une erreur manifeste d’appréciation.
8.M. A se prévaut de la présence en France d’une tante et de plusieurs cousins, ainsi que de son état de santé qui nécessiterait la réalisation d’examens complémentaires déjà prévus en France. Cependant, alors qu’il n’est ni établi, ni même allégué que son état de santé ne pourrait être pris en charge en Espagne ou l’empêcherait de s’y rendre, ces seuls éléments ne permettent pas de considérer que la préfète aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) 604/2013.
9.Enfin, aux termes de l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () Les États membres veillent à ce que des informations sur les personnes ou entités susceptibles de fournir une assistance juridique à la personne concernée soient communiquées à la personne concernée avec la décision visée au paragraphe 1, si ces informations ne lui ont pas encore été communiquées. ». En tout état de cause, les irrégularités qui affectent la notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
10.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l’être également, d’une part, ses conclusions à fin d’injonction, puisque la présente décision n’appelle ainsi aucune mesure d’exécution, et d’autre part, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par le requérant à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête susvisée de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, au ministre en charge de l’intérieur, ainsi qu’à Me Miran.
Copie en sera délivré à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le magistrat désigné,
N. VILLARD
La greffière,
A. ZANONLa République mande et ordonne au ministre en charge de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504169
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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