Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 mars 2025, n° 2502050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502050 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 25 février 2025, M. B C, représenté par Me Jobelot, demande dans le dernier état de ses écritures, à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Clamart a rejeté son recours gracieux à l’encontre de l’arrêté PC 92023 24 B0038 en date du 25 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Clamart a délivré à M. A E un permis de construire tendant à l’extension de la maison existante, située sur un terrain sise 2, rue des Fougères à Clamart (92140) ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Clamart et de M. E la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a intérêt à agir comme voisin immédiat du projet, l’extension projetée le privera de la vue donnant sur les terrasses de l’Observatoire et le Val Fleury ;
— le délai de recours pour l’introduction de la requête en suspension a été respecté ;
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une demande de suspension de l’exécution d’un permis de construire ; en outre, les travaux se sont poursuivis en dépit du retrait de l’arrêté du 26 octobre 2022 ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il existe des incohérences dans les pièces du dossier de permis construire attaqué entre le plan de masse et le plan de toiture et les plans de façade et le document graphique de nature à fausser l’appréciation du service instructeur ;
* la demande de permis de construire n’a pas intégré les modifications et transformation réalisées sans autorisation d’urbanisme, en dépit du retrait du retrait de l’arrêté du 23 janvier 2022;
* le dossier de demande de permis de construire est lacunaire : le formulaire CERFA ne renseigne pas sur les travaux de démolition- certaines constructions devant nécessairement être démolies et la construction est située dans périmètre d’un monument historique classé et inscrit et d’un périmètre de protection ; il renseigne une surface existante avant travaux erronée de 7m2 correspondant à l’extension irrégulière réalisée ;
* il est incomplet au regard des dispositions de l’article R. 431-9 du code d’urbanisme en raison du plan masse qui est imparfaitement coté en trois dimensions, ne comporte aucune légende et ne mentionne pas certaines cotes, pas plus que les plantations et les raccords au réseau public et les deux plans de niveau présents au dossier qui n’ont pas été joints au dossier présenté à la mairie;
* il est incomplet au regard de l’article R. 431-10 a) c) et d) du code d’urbanisme en raison
du document graphique qui est lacunaire, de l’absence de photographie des maisons situées dans la rue, des photographies produites qui ne permettent pas d’apprécier l’environnement lointain du projet et de la notice qui est trop succincte ;
* il est incomplet au regard de l’article R. 431-24 du code d’urbanisme, dès lors que le projet comportera nécessairement des démolitions ;
* le permis de construire litigieux méconnaît l’article UE3 du plan local d’urbanisme, dès lors qu’un second accès sera créé alors qu’un seul accès est autorisé tous les 20 mètres ;
— il méconnaît l’article UE4 du plan local d’urbanisme, dès lors que le plan de masse n’illustre pas les réseaux existants et projetés ;
— il méconnaît l’article UE7.1 du plan local d’urbanisme et les articles UE7.2 et 7.7 du plan local d’urbanisme dès lors qu’aucune précision sur la cote de la façade Est ne permet de mesurer la règle d’implantation de la construction par rapport à la limite séparative et que la distance entre la façade Sud comportant des baies principales au nu de la façade ne respecte pas la règle de retrait de 8 mètres ;
— il méconnaît l’article UE9 du plan local d’urbanisme, dès lors que l’emprise au sol projetée est prévue à 132,50 m2 pour une emprise autorisée de 132,75 m2, soit une différence de 0,25m2 ;
— il méconnaît l’article UE10 du plan local l’urbanisme dès lors que le plan faisant apparaître le terrain naturel avant les travaux ne permet pas de vérifier le calcul de la hauteur conformément à l’article précité ;
— il méconnaît l’article UE11 du plan local d’urbanisme, dès lors que l’extension projetée porte atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants, le mélange de matériaux et de teintes projeté ne participe pas à l’insertion de l’extension dans son environnement ; qu’aucune précision n’est apportée sur les travaux de réhabilitation et les matériaux utilisées pour la réhabilitation de la façade existante et que l’extension ne forme pas un tout homogène avec la construction d’origine ;
— il méconnaît l’article UE12 du plan local d’urbanisme, dès lors que le projet ne prévoit que deux places de stationnements alors que l’article UE12.2 du plan local d’urbanisme impose la création de trois places de stationnement pour tout logement dont la surface de plancher est supérieure à 150m2 ;
— il méconnaît l’article UE13.5 du plan local d’urbanisme, dès lors que les plans produits au permis de construire ne permettent pas de connaître les plantations supprimées ou maintenues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, la commune de Clamart conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 et 26 février 2025, M. E, représenté par Me Rocher-Thomas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, le requérant ne justifiant pas de son intérêt à agir ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— les requêtes n° 2502051, enregistrée le 6 février 2025, par laquelle M. C demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 février 2025 à
13 heures 30.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Edert, juge des référés ;
— les observations de Me Hincker substituant Me Jobelot, pour M. C ;
— les observations de Mme D pour la commune de Clamart ;
— et celles de Me Lefort substituant Me Rocher-Thomas représentant M. E.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E propriétaire d’une maison d’habitation sise 2 rue des Fougères à Clamart, parcelle AV 29 a déposé une demande de permis de construire pour la réalisation de travaux d’extension de sa maison. Par un arrêté du 25 septembre 2024, le maire de la commune de Clamart a accordé un permis de construire à M. E. M. C propriétaire d’une maison sise 4, rue des Fougères à Clamart (92140), a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté le 18 novembre 2024, reçu par la mairie de la commune de Clamart le 20 novembre 2024. En l’absence de réponse de la part de la commune, une décision implicite de rejet est née le 20 janvier 2025. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre de l’exécution l’arrêté du 25 septembre 2024 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ».
3. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 septembre 2024 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’intérêt à agir du requérant, ni sur la condition de l’urgence.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Clamart et M. E, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent à M. C une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens. Enfin, il n’y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l’espèce, aux conclusions présentées par la Ville de Clamart sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera à M. E une somme de 1000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à la commune de Clamart et à M. A E.
Fait à Cergy, le 12 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
S. Edert
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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