Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 11 avr. 2025, n° 2201024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2201024 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 12 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 avril 2022, le 13 mai 2023, le 20 décembre 2024 et le 12 janvier 2025, M. E B, représenté par Me Dumas Lairolle, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Nîmes et l’Etat à lui verser la somme de 3 000 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des nuisances sonores générées par le carrefour du boulevard du Pasteur A D et de l’avenue des Arts à Nîmes ;
2°) d’enjoindre à M. le maire de Nîmes et au préfet du Gard d’installer tout dispositif anti-bruit suffisant pour mettre fin aux nuisances, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à l’expiration du délai d’un mois à compter du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— la responsabilité de la ville de Nîmes et du préfet du Gard sont engagées du fait de l’existence et du fonctionnement des ouvrages publics ;
— la responsabilité de la ville de Nîmes et du préfet du Gard sont engagées en raison d’une rupture d’égalité devant les charges publiques ;
— le préjudice revêt un caractère anormal et spécial ;
— les nuisances sonores sont anormalement élevées et excède les seuils de la réglementation ;
— les nuisances sonores ont causé de nombreux problèmes de santé à M. B.
La requête a été communiquée le 25 avril 2022 au préfet du Gard et à la Ville de Nîmes, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— l’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Portal,
— les conclusions de M. C,
— et les observations de Me Dumas-Lairolle
1. M. B réside depuis 2014 dans un appartement de l’immeuble Le Guyenne, sis place Paul Eluard à Nîmes qui est l’appartement familial au sein duquel il a grandi depuis 1965 nonobstant quelques périodes d’interruption et subi l’accroissement des nuisances sonores auxquelles il impute la survenue de ses différents problèmes de santé. Il sollicite la condamnation de l’Etat et de la ville de Nîmes à lui verser la somme de 3 000 000 euros en réparation des préjudices subis nés des nuisances sonores du carrefour du boulevard du Pasteur A D et de l’avenue des Arts à Nîmes.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
3. Le maire de la commune de Nîmes et le préfet du Gard, qui n’ont produit aucune observation en défense avant la clôture de l’instruction malgré les mises en demeure qui leur ont été adressées le 28 avril 2023, doivent être réputés avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête, en application des dispositions précitées. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. D’une part, la responsabilité de la puissance publique peut se trouver engagée, même sans faute, sur le fondement du principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques, au cas où des mesures légalement prises ont pour effet d’entraîner au détriment d’une personne physique ou morale un préjudice spécial et anormal.
5. D’autre part, le maître de l’ouvrage dont il a la garde peut causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. Le caractère anormal du préjudice est notamment constitué lorsque les travaux ou l’ouvrage public ont modifié de façon grave les conditions d’habitation des requérants de façon à excéder les inconvénients que doivent supporter, dans l’intérêt général, les riverains des ouvrages publics. En l’espèce, l’Etat et la ville de Nîmes sont responsables, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics que constituent le boulevard Pasteur A D (route nationale 106) et l’avenue des arts peuvent causer du fait de leur fonctionnement.
6. L’appartement de M. B est situé dans une zone exposée au bruit de la carte des bruits du préfet du Gard, au carrefour du boulevard du Pasteur A D (la route nationale N106) et de l’avenue des Arts à Nîmes. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise acoustique, prescrite par ordonnance du 19 décembre 2023 du juge des référés que les niveaux de bruit sur les périodes jour et nuit sur une durée de dix jours étaient de 53 et de 58 dB, nettement inférieurs au bruit théorique attendu de 65 dB à 70 dB répertorié par la carte de bruit à l’emplacement de l’appartement. Surtout, les relevés acoustiques sont inférieurs aux niveaux maxima de 60 décibels prévus par l’arrêté du 5 mai 1995 et sa circulaire d’application du 12 décembre 1997, précisant les contributions sonores maximales admissibles dans les zones d’ambiance modérée pour les logements.
7. Si M. B soutient que l’expertise n’a pas respecté les modalités des mesures acoustiques en façade extérieure des bâtiments comme le prévoit l’arrêté du 5 mai 1995, il résulte de l’expertise qu’au vu de l’impossibilité technique d’installer un sonomètre sur le domaine public, un test avec une source de bruit en pied de façade a permis d’évaluer l’écart de mesures entre les enregistrements aux différents points de mesure, fenêtre ouverte puis fermée, aboutissant à une différence de 2 décibels entre ces deux points de mesure, lesquels ont été ajoutés aux relevés réalisés par l’expert. En outre, l’expert a précisément pris soin d’écarter toutes les mesures intervenues lorsque la fenêtre de la chambre était fermée ou rabattue afin de réaliser des mesures pertinentes. Par ailleurs, les relevés acoustiques ne sauraient être sérieusement contestés par les relevés ponctuels produits par M. B lors du passage des motos, ambulances et véhicules de secours, des véhicules légers ou des poids-lourds alors que l’expertise établit une moyenne des nuisances sonores le long de la journée et de la nuit. A cet égard, la circonstance que des niveaux de bruits importants soient enregistrés ponctuellement en milieu urbain ne saurait suffire à constituer un préjudice anormal alors que la réglementation encadre les niveaux moyens des nuisances sonores.
8. Il suit de là que les nuisances sonores relevées ne sont pas supérieures aux maxima réglementaires et à celles que peut être appelé à supporter dans l’intérêt général tout propriétaire d’un bien immobilier situé en zone urbaine à proximité d’une infrastructure routière. Par suite, le préjudice allégué par M. B résultant desdites nuisances sonores ne présente pas un caractère anormal et spécial qui seul serait susceptible d’ouvrir droit à réparation.
9. Au surplus, il résulte du rapport d’expertise médicale que les préjudices allégués par M. B nés de la survenue de pathologies, notamment l’hypertension artérielle essentielle, le diabète, le syndrome de l’apnée du sommeil, un glaucome, et une polyarthrose, ne résultent pas de manière directe et certaine des nuisances sonores. En effet, l’hypertension artérielle essentielle (HTA) et l’ostéoporose sont apparues respectivement antérieurement et concomitamment à l’installation de l’intéressé dans l’appartement à la suite du décès de sa mère en 2014. Selon le médecin expert, l’hypertension HTA provient de facteurs polygéniques liés à des facteurs de modes de vie sans rapport direct avec les nuisances sonores alléguées, tout comme l’ostéoporose pourrait provenir de l’utilisation régulière de l’intéressé de corticothérapies. La circonstance relevée par M. B que sa corticothérapie fut en réalité brève, de l’ordre d’un mois en 2016, ne permet pas, à elle seule, d’invalider l’expertise médicale par laquelle le médecin-expert ne fait que rappeler que les corticothérapies peuvent constituer un facteur de risque dans l’apparition de la maladie. Dans ces conditions, M. B ne démontre pas davantage le lien de causalité entre les nuisances sonores et les préjudices qu’il allègue.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction
11. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de l’Etat et de la ville de Nîmes ne peut pas être engagée. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte formées par M. B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’expertise :
12. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens ».
13. Par une ordonnance du 12 novembre 2024, le président du tribunal administratif de Nîmes a liquidé et taxé les frais et honoraires à un montant de 8 166, 67 euros TTC et a mis ce montant à la charge de l’Etat. Dans les circonstances de l’espèce, M. B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu de mettre à la charge définitive de l’Etat l’intégralité des dépens.
Sur les frais de justice :
14. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 8 166,67 euros TTC par seront mises à la charge définitive de l’Etat
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. E B, au préfet du Gard et à la commune de Nîmes
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller
Mme Portal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La rapporteure,
N. Portal
Le président,
P. Peretti
Le greffier,
D. Berthod
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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