Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 5 mai 2025, n° 2410889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrées le 29 juillet et le 25 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, d’enjoindre, au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête et le mémoire complémentaires ont été communiqués au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delamarre ;
— et les observations de Me Borsali substituant Me Mileo pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien, né le 31 décembre 1982 à Kayes est entré en France sans visa le 12 février 2019, selon ses déclarations. Le 26 juillet 2022, l’intéressé a sollicité une carte de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 juin 2024 dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. Par un arrêté du 3 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 6 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C, adjointe à la cheffe du bureau du séjour pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire doit être écarté.
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci vise notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également différents éléments de la situation personnelle du requérant. La décision attaquée énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet a entendu se fonder. En outre, il ne ressort ni de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ainsi que celui tiré du défaut d’examen personnalisé doivent être écartés.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. D’une part, si M. B soutient qu’il réside en France depuis 2019 et qu’il a des attaches familiales en la présence de ses frères et sa sœur, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside encore sa mère et où il a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans. D’autre part, si le requérant justifie d’une activité salariée à temps plein en qualité de terrassier depuis le 28 juin 2019, il ressort des pièces du dossier que son contrat de travail a fait l’objet d’une suspension le 16 décembre 2021. Dans ces circonstances, le requérant ne justifie pas d’une insertion suffisamment stable et pérenne et ne saurait, dès lors, être regardé comme faisant état d’un motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Dès lors, dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à l’encontre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
7. En second lieu, pour les raisons indiquées au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l’encontre la décision fixant le pays de renvoi.
9. En deuxième lieu, la décision vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que la requérante n’établit pas qu’il serait exposé à des risques de tortures ou de traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine. La décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
10. En troisième lieu, si M. B soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Boucetta, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025
La présidente-rapporteure,
A-L. Delamarre
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
H. Boucetta
La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410889
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