Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 3, 27 nov. 2025, n° 2302516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de remise gracieuse du solde d’indu d’aide au logement laissé à sa charge, s’élevant à la somme de 2 743,11 euros ;
2°) de lui accorder cette remise de dette ;
3°) de condamner la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques et l’État, chacun en ce qui le concerne, au paiement de la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
elle est de bonne foi ;
elle est dans une situation de précarité justifiant la remise gracieuse de cet indu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ailleurs, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de Mme Perdu a été entendu, puis les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a fait une demande d’aide au logement pour la location d’un bien situé à Anglet, le 17 décembre 2014. La situation professionnelle de la requérante a évolué à plusieurs reprises, impactant le calcul de ses droits à l’allocation personnalisée au logement (APL). Étant connue comme étant sans activité à compter du mois d’août 2017, elle a bénéficié d’une neutralisation de ses ressources de l’année de référence lui ouvrant alors droit à 272 euros d’aides personnalisées au logement. Mais un contrôle de ses ressources a révélé des incohérences entre la situation professionnelle connue par la caisse d’allocations familiales et les revenus salariés déclarés aux services fiscaux pour l’année 2017 (5 953 euros). En tenant compte de ce que Mme B… avait perçu, pour la période allant du mois de mai 2017 au 30 septembre 2017, des indemnités journalières et des revenus d’activités, la caisse d’allocations familiales a considéré qu’elle n’aurait pas dû bénéficier d’une neutralisation de ses revenus de références et, par un courrier du 3 avril 2019, Mme B… s’est vue notifier un indu d’aides personnalisées au logement d’un montant de 5 520,45 euros ainsi que des indus d’allocation adulte handicapé de 14 580,51 euros. Par un jugement n° 2001696 du 28 novembre 2022, la requête de l’intéressée tendant à contester les indus d’allocation adulte handicapé et d’aides personnalisées au logement a été rejetée par le présent tribunal. A la suite de la mise en demeure du 10 février 2023 de payer ces indus, Mme B… a sollicité un nouvel échéancier des créances puis, a sollicité, par une demande du 11 mai 2023 une remise de ces dettes. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet née le 15 juillet 2023 du silence gardé sur cette demande de remise gracieuse et sollicite cette remise de dettes.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 25 juillet 2023, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a expressément rejeté la demande de remise gracieuse présentée par la requérante. Les conclusions de Mme B… doivent donc être regardées comme dirigées contre cette décision du 25 juillet 2023.
Sur la demande de remise gracieuse :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement (…) sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement (…) ». Aux termes de l’article L. 825-3 du même code : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ». Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L.161- 1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L.553-2 du code de la sécurité sociale : « Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant d’une part, à la bonne foi du demandeur et, d’autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
5. Il résulte de l’instruction que l’indu d’APL dont le remboursement est demandé à Mme B… provient de l’absence de déclaration de revenus à la caisse d’allocations familiales, l’intéressée précisant qu’elle pensait qu’en ayant déclarée ses revenus à l’administration fiscale la caisse d’allocations familiales en serait, automatiquement, informée. Cependant, malgré cette omission, la bonne foi de l’intéressée n’est pas remise en cause par la caisse d’allocations familiales. Au soutien de sa requête, Mme B… fait valoir son état de précarité et la faiblesse de ses moyens et produit des attestations de paiement de pension de retraite et de retraite complémentaire, pour un montant total de 1 085,71 euros en mai 2023, ainsi que l’avis d’impôts sur les revenus de 2021 mentionnant qu’elle n’a pas d’impôts à payer. Toutefois, si elle produit des pièces relatives à ses ressources, elle ne justifie pas qu’eu égard à la nature et l’importance des charges de son foyer, elle se trouverait dans une situation telle qu’elle ne pourrait, même avec un échéancier, rembourser les indus en litige.
6. Dans ces conditions, il ne résulte aucunement de l’instruction qu’à la date de la présente décision, la situation de Mme B… justifierait qu’une remise de ces dettes et elle n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 25 juillet 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de remise de dettes.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations des Pyrénées-Atlantiques.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée,
PERDU
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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