Non-lieu à statuer 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 avr. 2025, n° 2503387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503387 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu :
— la décision en litige,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025 sous le n° 2501138, M. C a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 27 mars 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, en l’absence du requérant et du ministre de l’intérieur, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1. Pare une décision « 48 SI » du 26 décembre 2024, le ministre de l’intérieur a informé M. C, démérant 33 rue des Gravilliers à Egreville (Seine-et-Marne), de l’invalidation de son permis de conduire à la suite d’une condamnation prononcée le 21 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau ayant entraîné la perte de six points, à raison d’une conduite en ayant fait l’usage de stupéfiants constatée le 29 août 2023. Toutefois, ce jugement a été frappé d’appel le
26 novembre 2024. Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. C a demandé l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête enregistrée le
10 mars 2025, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le ministre de l’intérieur a procédé à la rétrocession des six points retenus le 21 novembre 2024 et a rétabli la validité du permis de conduire de M. C.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le ministre de l’intérieur a procédé à la rétrocession des six points retenus le 21 novembre 2024 et a rétabli la validité du permis de conduire de
M. C. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Le juge des référés,La greffière,
B : M. AymardB : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503371
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