Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 23 avr. 2026, n° 2408587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, M. C… B…, représenté par Me Tricaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mai 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut d’instruire sa demande de titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-3, R. 431-10 et R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jaur, première conseillère ;
- les observations de Me Tricaud, représentant M. B… ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant pakistanais né le 22 mai 1985 a sollicité le 7 novembre 2023 un titre de séjour au titre de son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 29 mai 2024 dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande.
Sur la légalité de la décision en litige :
Selon l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil / 2° Les documents justifiants de sa nationalité / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Et l’article R. 431-12 de ce code prévoit que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ».
Il résulte de ces dispositions, qui constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, qu’en dehors du cas où le dossier présenté à l’appui d’une demande de titre de séjour est incomplet, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est uniquement fondé sur la circonstance que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement.
Toutefois, le motif de refus d’enregistrement tiré de l’absence d’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, alors qu’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne subordonne l’examen d’une demande de titre de séjour à la condition de l’exécution préalable, par le demandeur, de la mesure d’éloignement ou, le cas échéant, de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il serait éventuellement l’objet, ne pouvait par elle-même valablement justifier l’impossibilité de poursuivre l’instruction de la demande. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a relevé aucun motif d’incomplétude de sa demande de titre de séjour, a inexactement appliqué les dispositions citées au point 3 du présent jugement et a, partant, entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision de classement sans suite du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et d’examiner cette demande en tenant compte de la situation actuelle de M. B… et de le munir, pendant cet examen, du document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur d’un titre de séjour. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 mai 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite la demande de titre de séjour de M. B…, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, d’examiner cette demande et de lui délivrer le document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur d’un titre de séjour pendant cet examen.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
Mme Jaur
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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