Rejet 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 1er oct. 2024, n° 2012552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2012552 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2020, M. A B, représenté par Me Dimey, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des pénalités qui lui ont été infligées en application de l’article 1729 du code général des impôts au titre des années 2014 et 2015 ;
2) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’application de la pénalité de 40% pour manquement délibéré n’est pas fondée, dès lors qu’il ignorait le caractère taxable des sommes imposées entre ses mains sur le fondement des dispositions du a) de l’article 111 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2021, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction du contrôle fiscal d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Froc, conseillère ;
— et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la vérification de comptabilité des sociétés SA ATLANTYS et SCI JCM dont M. B est dirigeant et associé, M et Mme B ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces. Le service, ayant constaté que le compte courant d’associé détenu par M. B dans les comptes de la société SCI JCM présentait un solde débiteur à la clôture des exercices 2014 et 2015, a considéré ces sommes comme des revenus distribués et les a réintégrées dans le revenu imposable de M. et Mme B, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du a de l’article 111 du code général des impôts. Par une proposition de rectification du 20 juin 2017, l’administration a ainsi notifié à M. et Mme B des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu, assortis de la pénalité de 40% pour manquement délibéré prévue à l’article 1729 du code général des impôts. Par des réclamations datées du 23 avril 2018, 16 mai 2018 et 17 décembre 2019, M. et Mme B ont contesté les impositions supplémentaires mises à leur charge. Par une décision du 5 octobre 2020, l’administration, sur le fondement des dispositions du second alinéa du a. de l’article 111 du code général des impôts, a prononcé la restitution des suppléments des droits dont s’étaient acquittés les contribuables. Par la présente requête, M. B demande la décharge des pénalités restant à leur charge.
2. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes () ». Aux termes de l’article 1729 de ce code : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; « . Aux termes de l’article L. 195 A du Livre des procédures fiscales : » En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (), la preuve de la mauvaise foi () incombe à l’administration. ".
3. Pour justifier l’application de la pénalité pour manquement délibéré en litige, l’administration fiscale s’est fondée sur l’importance des sommes éludées représentant 41% des revenus des requérants en 2014 et 25% en 2015, sur le caractère répétitif des omissions constatées, portant sur deux années consécutives et comptabilisant 103 occurrences, sur la date du remboursement des sommes mises à la disposition de M. B à titre d’avances, intervenu le 6 novembre 2017, soit, moins de quatre mois après la réception de la proposition de rectification du 20 juin 2017, et sur la circonstance que M. B étant dirigeant et associé à hauteur de 30 % de la SCI JCM, il ne pouvait ignorer les manquements constatés et ne saurait arguer de sa méconnaissance de l’environnement juridique et fiscal français. Si le requérant soutient que les avances accordées par la SCI JCM à M. B étaient assimilables à des prêts, conférant une créance à la société, le requérant ne démontre par aucun élément que les sommes litigieuses résulteraient de prêts régulièrement consentis. Ainsi, au regard de l’ensemble des circonstances mentionnées ci-dessus, et, en particulier, de la nature et du caractère systématique des manquements relevés ainsi que des fonctions exercées par M. B, l’administration doit, être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du manquement délibéré du contribuable à ses obligations fiscales en application des dispositions précitées du a de l’article 1729 du code général des impôts.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à solliciter la décharge des pénalités litigieuses. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction du contrôle fiscal d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2012552
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