Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 29 août 2025, n° 2502459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, Mme B A demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 août 2025 par laquelle le principal du collège Recteur Jean Sarrailh de Monein (Pyrénées-Atlantiques) a décidé de ne pas reconduire son contrat d’assistante d’éducation au 1er septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’établissement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d’organiser un entretien contradictoire dans les 48 heures suivant la notification de l’ordonnance, et de prolonger son contrat de travail, à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, ainsi que l’a retenu le juge des référés dans l’ordonnance n° 2502112 en date du 11 août 2025, s’agissant ici de la confirmation du refus de renouvellement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, dès lors que :
* elle est entachée d’erreurs de fait ; le chef d’établissement allègue désormais une série de griefs qui ne sont pas sérieusement établis par des dates précises et réelles traces de mise en garde au regard de la manière de servir ; le chef d’établissement qui n’établit pas avoir participé à l’entretien du mois de juin, conduit par la seule conseillère d’éducation, la grille d’évaluation qui a été complétée par la seule cheffe de service et non par le principal du collège qui est l’employeur ; au regard de l’allaitement d’un enfant et d’un service de 80 % le grief relatif à une « motivation diminuée suite au retour de congés maternité » est l’expression, manifeste, d’une discrimination ;
* le chef d’établissement ne peut renvoyer au règlement intérieur s’agissant de l’usage du téléphone portable par un agent adulte sachant que cette interdiction concerne seulement les élèves (art. L. 511-5 du code ode de l’éducation) ; il n’est toujours pas fait état d’aucun motif sérieux justifiant le non-renouvellement de son contrat de travail ;
* le refus est entaché d’une présomption de discrimination dès lors qu’il est intervenu à la suite de son congé maternité et d’un congé maladie.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 26 août 2025, le syndicat Confédération Générale du Travail (CGT) Educ’Action conclut à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête de Mme A.
La CGT Éduc’action indique qu’il renvoie et s’associe à la demande de suspension de la requérante au motif nouveau retenu par le tribunal administratif de Dijon 3ème Chambre, 3 juillet 2025, 2302320, collège A. Minard, C+.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2502112 en date du 11 août 2025.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. Mme A a été recrutée par le collège Recteur Jean Sarrailh de Monein en qualité d’assistante d’éducation par contrat à durée déterminée sur la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2025. Par un courrier du principal du collège du 18 juin 2025, elle a été informée du non-renouvellement de son contrat de travail. A la suite d’une ordonnance du juge des référés, n° 2502112 en date du 11 août 2025, par un courrier du 20 août 2025, le principal du collège a confirmé à Mme A le non-renouvellement de son contrat de travail à compter du 1er septembre 2025, motivé notamment par un manque de dynamisme, une motivation diminuée à son retour de congé de maternité et le contexte particulier de la rentrée 2025.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par la requérante à l’encontre de la décision de non renouvellement de son contrat à durée déterminée du 20 août 2025 n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, ni sur l’intervention de la CGT Educ’Action, que les conclusions de la requête présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, dans leur ensemble, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au syndicat Confédération Générale du Travail Educ’Action.
Copie pour information sera adressée au principal du collège Recteur Jean Sarrailh de Monein.
Fait à Pau, le 29 août 2025.
La juge des référés,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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