Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2502443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, M. B… D…, représenté par Me Aguilar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2025 par lequel le préfet de la Lozère l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Lozère de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur la décision attaquée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- il n’a jamais été invité à formuler des observations préalablement à la mesure d’éloignement ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- il n’a pas été informé de sa perspective de renvoi dans son pays d’origine ou de tout autre pays et de la possibilité de formuler des observations ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que, en cas de retour dans son pays d’origine, il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de ses opinions politiques et de groupes violents œuvrant pour le gouvernement en place.
Par une décision du 17 juillet 2025, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 1er octobre 2025 le rapport de Mme Sarac-Deleigne.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant géorgien né le 7 avril 2004, déclare être irrégulièrement entré sur le territoire français le 14 décembre 2024 afin d’y solliciter le bénéfice de l’asile, qui lui a été refusé par une décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 31 mars 2025 statuant en procédure accélérée. Par un arrêté du 2 mai 2025, le préfet de la Lozère l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 novembre 2024, régulièrement publié au recueil spécial n° 80 des actes administratifs de la préfecture de la Lozère du même jour, librement accessible au juge comme aux parties, Mme A… C…, signataire de la décision attaquée disposait, en sa qualité de secrétaire générale de la préfecture, d’une délégation, à l’effet de signer tous actes, arrêtés relevant de la compétence de l’Etat, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la mesure d’éloignement en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes applicables à la situation de M. D…, notamment, le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel le préfet de la Lozère s’est fondé pour prononcer une mesure d’éloignement. Il indique également les motifs de fait qui en constituent le fondement, tenant en particulier au rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA et au fait que le requérant qui s’est déclaré célibataire est présent sur le territoire depuis le 14 décembre 2024 selon ses déclarations et ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Ainsi, cette décision au regard des éléments portés à la connaissance du préfet est suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir du droit d’être entendu, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été obligé de quitter le territoire français après le rejet en procédure accélérée de sa demande d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas soutenu que l’intéressé n’aurait pas été entendu lors de la présentation de sa demande d’asile ni qu’il n’aurait pas été en mesure de faire valoir auprès de l’administration tous éléments utiles à la compréhension de sa situation. De plus, il ne pouvait raisonnablement ignorer qu’il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il ne résulte ni des motifs de l’arrêté en litige ni d’aucune des autres pièces du dossier que le préfet du Gard se serait abstenu de procéder à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de M. D…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. La présence en France de M. D… est récente et liée pour l’essentiel à l’instruction de sa demande d’asile, définitivement rejetée par l’OFPRA le 31 mars 2025. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. M. D…, célibataire et sans charge de famille, qui n’avait pas vocation à demeurer sur le territoire français après le rejet de sa demande d’asile, n’établit ni même n’allègue avoir tissé des liens sociaux ou amicaux intenses et stables. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressé en France, le préfet de la Lozère n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 précité doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, M. D…, qui a été entendu dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile sur l’existence de craintes en cas de retour dans son pays d’origine, se borne à soutenir qu’ il n’a pas été informé de sa perspective de renvoi dans son pays d’origine ou de tout autre pays et de la possibilité de formuler des observations, mais il ne précise pas en quoi il aurait été empêché de porter utilement à la connaissance de l’administration les informations pertinentes tenant à sa situation personnelle avant l’adoption de cette décision. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’acte attaqué aurait été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ou du droit d’être entendu doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Si M. D… soutient que son retour dans son pays d’origine l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants, il ne produit à l’appui de ses dires que le seul récit de vie adressé à l’OFPRA, qui, compte tenu de son caractère peu précis et non étayé, ne permet pas de corroborer ses affirmations. L’OFPRA, saisit de sa demande, n’a d’ailleurs pas estimé que ses craintes étaient fondées. Dans ces conditions, M. D… n’établit pas le caractère réel, personnel et actuel des craintes et menace de mort dont il fait état en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de le renvoyer en Géorgie méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D… tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 mai 2025 par lequel le préfet de la Lozère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et le préfet de la Lozère.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeait :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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