Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 4 févr. 2026, n° 2309746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309746 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord ne lui a pas accordé de remise de dette pour son indu de prime d’activité.
Elle soutient que :
elle a bien déclaré son salaire net tous les trois mois ;
elle travaille en Belgique ; elle a omis d’ajouter le précompte professionnel au salaire net ;
elle ne peut rembourser la somme due.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens gracieux invoqués ne sauraient remettre en cause la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le décret n° 2025-294 du 29 mars 2025 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotte, magistrat désigné,
- les observations de Mme A….
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été informée d’un trop-perçu au titre de prime d’activité pour un montant de 783,75 euros correspondant à la période courant de février 2021 à avril 2022. Elle a sollicité, le 27 septembre 2022, la remise de sa dette auprès de la caisse d’allocations familiales du Nord, demande rejetée par une décision du 3 octobre 2023. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette.
Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». L’article L. 842-3 de ce même code prévoit que : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / (…) ». Aux termes de l’article L. 842-4 de ce code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 844-1 de ce même code : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 : / 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée ; / (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…). ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Il résulte de l’instruction que l’indu mis à la charge de Mme A… trouve son origine dans un contrôle effectué en janvier 2022 par la caisse d’allocations familiales sur les ressources perçues par l’intéressée en Belgique qui a permis de constater qu’elle avait déclaré son salaire net, sans tenir compte du précompte professionnel. Cela a conduit à une régularisation de sa situation pour la période de février 2021 à avril 2022 et généré un indu de prime d’activité. Il n’est pas établi pas que Mme A… aurait volontairement commis cette erreur dans ses déclarations en vue d’obtenir indûment une prime d’activité plus élevée. Par suite, Mme A… doit être regardée comme ayant agi de bonne foi.
La requérante soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu mis à sa charge. Il résulte de l’instruction, à la suite d’une mesure diligentée par le tribunal, que le quotient familial de la requérante s’élève à 1 263 euros pour le mois de novembre 2025. Il résulte du décret du 29 mars 2025 portant revalorisation du montant forfaitaire mensuel de la prime d’activité, mentionné à l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, que celui applicable à un foyer bénéficiaire composé d’une personne seule, est fixé à 633,21 euros à compter du 1er avril 2025. Malgré une demande adressée à l’intéressée portant sur la composition de son foyer, cette dernière, n’a pas produit au tribunal d’éléments de nature à établir que son foyer serait composé de plusieurs personnes. Dans ces conditions, et alors même qu’elle supporte le remboursement d’un crédit immobilier Mme A… ne se trouve pas, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité financière telle qu’elle ne serait pas en mesure de s’acquitter totalement de sa dette de prime d’activité. Par conséquent, sa requête ne peut être que rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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