Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 30 janv. 2026, n° 2101868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2101868 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2101868 du 25 octobre 2024, le tribunal a, avant dire droit sur les conclusions de la requête présentée par Mme F… A…, aux droits de laquelle vient M. B… C…, en sa qualité de successeur, représenté par Me Toussaint, tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes à réparer les conséquences de la rechute de sa maladie professionnelle diagnostiquée en 2019, ordonné la réalisation d’une expertise médicale.
Par une décision du 5 novembre 2024, le président du tribunal a désigné le professeur E… D… en qualité d’expert pour accomplir la mission définie par le jugement du 25 octobre 2024.
Le rapport de cette expertise judiciaire a été déposé au tribunal le 2 juillet 2025.
Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2025, le CHU de Rennes, représenté par Me Lesné, du cabinet Houdart et associés, conclut à ce que l’indemnisation des préjudices subis par Mme A… du fait de sa maladie professionnelle soit limitée à la somme de 4 250 euros.
Il soutient que :
- s’agissant du déficit fonctionnel temporaire total, aucune indemnisation ne pourra être allouée s’agissant des jours d’hospitalisation complète ou partielle au titre de la période comprise entre la rechute et le décès de Mme A…, faute de production d’éléments documentés permettant d’effectuer un décompte précis de ces jours d’hospitalisation ; seuls pourront être retenus les jours expressément visés dans le rapport, soit 127 jours, pour une indemnité totale de 1 651 euros ;
- s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel, au regard du taux d’incapacité et des périodes retenues par l’expert, l’indemnisation sera arrêtée à la somme de 2 599 euros ;
- s’agissant des souffrances endurées, évaluée à 3,7 sur une échelle de 1 à 7, le montant alloué ne pourra pas excéder 6 000 euros ;
- au regard des constatations de l’expert, aucune indemnisation ne pourra être allouée au titre de préjudices sexuel et d’agrément ;
- s’agissant du préjudice esthétique, évalué à 0,4 sur une échelle de 1 à 7, il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en le réparant à hauteur de 500 euros.
Par des ordonnances du 25 novembre 2024 et du 31 mars 2025, le président du tribunal a ordonné le versement par le CHU de Rennes des sommes de 2 500 euros et 600 euros à titre d’allocation provisionnelle à verser à l’expert et à valoir sur le montant de ses frais et honoraires.
Par une ordonnance du président du tribunal du 8 septembre 2025, les frais de l’expertise réalisée par le professeur D… ont été liquidés et taxés à la somme de 3 100 euros.
Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2025, M. B… C…, ès qualité, représenté par Me Toussaint, demande au tribunal :
1°) de condamner le CHU de Rennes à lui verser la somme totale de 21 856,25 euros, selon le détail précisé dans ses écritures, en réparation du préjudice matériel, des déficits fonctionnels temporaires total et partiel, des souffrances endurées et du préjudice esthétique subis par Mme A… ;
2°) d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2022 s’agissant de celles réparant les préjudices matériels et à compter de la date du présent mémoire s’agissant des autres sommes et d’ordonner la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Rennes la somme de 3 600 euros au titre des frais d’instance, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- les préjudices matériels, constitués par les frais de déplacement exposés, les frais de séjour en maison de repos, les sommes demeurées à la charge de Mme A… à la suite d’une nouvelle hospitalisation, les frais d’acquisition d’une perruque et les frais d’aide-ménagère, s’établissent au montant total de 6 731,33 euros ;
- le préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire total, sur la base de 25 euros par jour et à raison de 171 jours, s’établit à la somme totale de 5525 euros ;
- le préjudice fonctionnel temporaire partiel, évalué à 10 % pour des périodes de 1 095 jours entre octobre 2017 et septembre 2020 et de 150 jours entre janvier et mai 2021, à 25 % pour la période comprise entre le 15 novembre et le 1er décembre 2020 et 267 jours au titre de l’année 2021 après exclusion des périodes d’hospitalisation, et à 50 % au titre de la période du 22 au 27 juin 2022, s’établit au montant total de 4 8313,25 euros ;
- il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant des souffrances endurées par Mme A…, estimées par l’expert à 3,7 sur une échelle de 1 à 7, en l’évaluant à 10 000 euros ;
- il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique estimé, par l’expert à 0,4 sur une échelle de 1 à 7, subi par Mme A… qui a dû recourir à une perruque du fait d’une alopécie survenue postérieurement à la greffe qu’elle a subie, en l’évaluant à 1 500 euros.
Par une ordonnance du 6 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 novembre 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code civil ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteure ;
- les conclusions de M. Met, rapporteur public ;
- et les observations de Me Toussaint, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 25 octobre 2024, le tribunal a, avant dire droit sur les conclusions de la requête par laquelle Mme F… A…, qui était agente de la fonction publique hospitalière et aux droits de laquelle vient M. B… C…, en sa qualité de successeur après le décès de Mme A…, survenu le 30 juin 2022, a saisi le tribunal de conclusions tendant au versement d’indemnités au titre des préjudices subis à la suite d’une rechute, en 2017, d’une myélodysplasie dont l’imputabilité au service a été reconnue par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes.
Sur les conclusions indemnitaires :
Ainsi qu’il a été dit par ce tribunal dans son jugement du 25 octobre 2024, dès lors que la myélodysplasie diagnostiquée en 2009 chez Mme A…, employée comme technicienne de laboratoire par le CHU de Rennes depuis 1981, qui a, dans le cadre de ses fonctions au sein du laboratoire de bactériologie, manipulé des substances chimiques, parmi lesquelles le toluène, et ce jusqu’en 2004, date à laquelle cette substance a été remplacée par un autre produit, a été reconnue comme imputable au service par une décision du CHU de Rennes du 7 août 2012, M. C…, ès qualité, est fondé à demander, même en l’absence de faute de la part de l’ancien employeur de la défunte, la réparation des chefs de préjudice résultant de cette maladie professionnelle autres que ceux réputés réparés par une rente viagère d’invalidité versée en application des dispositions des articles 36 et 37 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, applicables à la fonction publique hospitalière.
S’agissant des frais divers :
Il résulte de l’instruction que Mme A… a été hospitalisée à l’hôpital Saint-Louis à Paris le 20 octobre 2020 pour une transfusion en lien avec le syndrome myélodysplasique dont elle était atteinte. Est versée au dossier la copie de billets de train nominatifs pour un déplacement à Paris le 19 octobre 2020, par un train arrivant à 12 h 04 en gare de Montparnasse, avec un retour à Rennes le lendemain à 17 h 07 par un train partant à 15 h 20. Sont également produites, d’une part, une pièce qui, bien que dépourvue de la mention du nom du passager, fait état d’un trajet en voiture débutant à la gare de Montparnasse cinquante minutes après l’arrivée du train en provenance de Rennes et s’achevant à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), où il n’est pas contesté que Mme A… a été hébergée par des amis, et d’autre part, une facture de taxi pour un trajet entre Levallois-Perret et l’hôpital Saint-Louis le 20 octobre 2020. Il y a également lieu de retenir le coût d’un aller par le train à Paris la veille d’un bilan pré-greffe dont l’expert a mentionné la réalisation. En revanche, il n’y a pas lieu de retenir les factures de taxi d’un montant de 28 euros et 28,90 euros pour un trajet entre l’hôpital Saint-Louis et Levallois-Perret le 20 octobre 2020 à partir de 17 h 38 et pour un autre trajet en taxi le 21 octobre 2020, dès lors que, ainsi qu’il a été dit, le trajet de retour de Mme A… par le train jusqu’à Rennes était prévu – et justifié – pour le 20 octobre 2020 par le train de 15 h 20 et qu’il n’est pas même allégué que Mme A… aurait dû reporter son retour après son hospitalisation de jour. Il suit de là que M. C…, ès qualité, est fondé à demander le versement d’une indemnité de 221,07 euros au titre des frais de déplacement supportés par Mme A….
M. C…, ès qualité, demande le versement d’une indemnité à raison des frais exposés par Mme A… pour un séjour en maison de repos aux mois d’août et septembre 2021. Cependant, il ressort de ses dernières écritures que c’est à la suite d’une hospitalisation au centre hospitalier Guillaume Regnier du 6 juillet au 15 août 2021 pour dépression sévère que Mme A… a séjourné dans cette maison de repos. Or, il ne résulte pas de l’instruction que la myélodysplasie reconnue comme imputable au service aurait eu des répercussions psychiques telles qu’elles auraient nécessité une hospitalisation en centre hospitalier spécialisé et aurait causé un syndrome dépressif. Par ailleurs, Mme A… était atteinte d’un trouble psychiatrique préexistant avec des épisodes d’hospitalisation et l’expert a indiqué, en réponse aux dires du conseil du requérant, que seule la bipolarité de Mme A… était évoquée dans les documents psychiatriques, sans mention d’éléments dépressifs réactionnels ou post-traumatiques. L’expert a également relevé que « la prise en charge d’une leucémie aiguë a des répercussions psychiques (qui sont variables selon les individus [et] qui sont appréciés (sic) dans les souffrances endurées), mais pas nécessairement de conséquences psychiatriques ». Dans ces conditions, le séjour en maison de repos de Mme A… aux mois d’août et septembre 2021 n’apparaît pas en lien avec la maladie reconnue imputable au service. Par suite, il n’y a pas lieu de retenir les frais exposés à l’occasion de ce séjour.
S’agissant des frais d’aide par une tierce personne dont M. C…, ès qualité, demande l’indemnisation, il résulte de l’instruction que Mme A… a fait intervenir, au cours des mois de mars à juin 2021, puis de septembre à novembre 2021 et enfin en janvier et février 2022, des organismes spécialisés dans l’aide à domicile, dont les factures sont versées au dossier. Les périodes au cours desquelles ces organismes sont intervenus correspondent à celles au cours desquelles Mme A… n’était pas hospitalisée. Par ailleurs, il ressort des mentions de ces factures que le montant y figurant correspond à la quote-part du coût des prestations d’aide à domicile qui n’ont pas été prises en charge par ailleurs. Il sera fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à 976,76 euros.
Enfin, Mme A… a exposé la somme de 449 euros pour l’acquisition d’une perruque en lien avec l’alopécie dont elle a souffert à la suite des traitements qui lui ont été administrés en raison de la rechute de sa maladie professionnelle. M. C…, ès qualité, est en conséquence fondé à demander la réparation de ce chef de préjudice.
S’agissant des dépenses de santé :
M. C…, ès qualité, demande l’indemnisation des frais qui sont demeurés à la charge de Mme A… dans le cadre d’une hospitalisation au sein de l’établissement Saint-Laurent entre le 18 novembre 2021 et le 14 janvier 2022, à raison de frais de téléphonie et de télévision et de frais pour chambre particulière et produit des factures établies par cet établissement. Cependant, il résulte de l’instruction que ce séjour correspond, selon les indications de l’expert non contredites, à une seconde hospitalisation en raison de l’état psychiatrique de Mme A…, en relation avec un épisode dépressif sévère dont le lien direct avec la maladie professionnelle n’est pas établi, comme cela a déjà été indiqué au point 7 du présent jugement. Dans ces conditions, le requérant, ès qualité, n’est pas fondé à soutenir que les frais afférents à cette hospitalisation devraient donner lieu à indemnisation de la part du CHU de Rennes.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
L’expert diligenté par ce tribunal a estimé, sans qu’il n’y ait de contestation, que le déficit fonctionnel temporaire dont Mme A… a été atteinte entre le mois d’octobre 2017, inclus, et le 30 juin 2022, date de son décès, devait être fixé à 10 % pour la période courant du mois d’octobre 2017 au mois de septembre 2020 – soit 1 096 jours – et entre le 16 janvier et la fin du mois de mai 2022 – soit 136 jours, à 25 % s’agissant des périodes comprises entre le 15 novembre et le 30 novembre 2020 – soit 16 jours –, du 28 mars au 19 avril 2021 – soit 23 jours – du 29 avril au 5 juillet 2021 – soit 68 jours – et du 26 août au 17 novembre 2021 – soit 84 jours –, à 50 % du 22 au 24 juin 2022 – soit 3 jours – et à 100 % le 26 novembre 2021, puis du mois de décembre 2020 au 27 mars 2021 inclus – soit 117 jours –, du 20 au 28 avril 2021 – soit 9 jours – et enfin du 25 au 30 juin 2022 – soit 6 jours.
Il convient cependant de retrancher de ces périodes les journées du 9 janvier 2018 et du 22 novembre 2019, au cours desquelles Mme A… était hospitalisée et subissait certes un déficit fonctionnel temporaire total, mais à raison de pathologies sans lien avec la maladie reconnue imputable au service, et d’exclure la journée du 26 novembre 2021 de la période de déficit fonctionnel temporaire de 25 % évoquée ci-dessus, dès lors qu’elle doit être retenue, ainsi qu’il a déjà été dit, au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total. Enfin, s’il n’y a pas lieu de retenir, pour l’indemnisation de ce poste de préjudice, au taux de 100 % tel qu’arrêté par l’expert pour les périodes de 51 et 59 jours allant du 6 juillet au 25 août 2021 et du 18 novembre 2021 au 15 janvier 2022, au cours desquelles Mme A… était hospitalisée à raison d’une pathologie psychiatrique dont le lien avec la maladie reconnue imputable au service n’est pas établi comme cela a été relevé ci-dessus, il n’en demeure pas moins que n’eût été cette hospitalisation pour des motifs étrangers à la maladie professionnelle, Mme A… aurait été atteinte du même déficit fonctionnel temporaire de 25 %, en lien avec la maladie professionnelle, retenu par l’expert au titre des périodes immédiatement antérieure et postérieure à cette hospitalisation. Eu égard à ces éléments, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 7 000 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
Il ressort des conclusions de l’expertise judiciaire, qui ne sont pas discutées, que les souffrances endurées par Mme A… en lien avec la myélodysplasie d’origine professionnelle dont elle a été atteinte ont été évaluées à 3,7 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 5 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique :
L’expert diligenté par le tribunal a évalué le préjudice esthétique de Mme A…, en tenant compte de la pose de voies veineuses centrales et de l’alopécie dont elle a été victime, à 0,4 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 800 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que le CHU de Rennes doit être condamné à verser à M. C…, ès qualité, la somme de 14 446,83 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
M. C…, ès qualité de successeur de Mme A…, a droit, en application de l’article 1231-6 du code civil, aux intérêts au taux légal à raison des sommes mises à la charge du CHU de Rennes aux points 3, 5 et 6 du présent jugement, soit un total de 1 646,83 euros, à compter du 3 mars 2022, date du mémoire par lequel était demandé que soit diligentée une expertise, et, s’agissant des sommes mises à la charge du CHU de Rennes telles que fixées aux points 9, 10 et 11 du présent jugement, soit un total de 12 800 euros, à compter du 3 novembre 2025, date de point de départ qu’il demande de retenir et qui correspond à celle de la réception du mémoire dans lequel l’allocation de ces intérêts est demandée pour le surplus.
La capitalisation des intérêts, prévue à l’article 1343-2 du code civil, a été demandée par le requérant, pour la première fois, par un mémoire enregistré le 3 novembre 2025. Il y a lieu de faire droit à cette demande concernant les intérêts décomptés à partir du 3 mars 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date. En revanche, dès lors qu’à la date du présent jugement, les intérêts au taux légal afférents aux autres indemnités ne sont pas dus depuis plus d’une année, la demande de capitalisation afférente à ces intérêts doit être rejetée.
S’agissant des frais d’instance :
En ce qui concerne les dépens :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 3 100 euros, à la charge du CHU de Rennes, comprenant le montant des allocations provisionnelles accordées par les ordonnances du président du tribunal des 25 novembre 2024 et du 31 mars 2025.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Rennes une somme de 1 500 euros à verser à M. C…, ès qualité, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le CHU de Rennes est condamné à verser à M. C…, ès qualité de successeur de Mme F… A…, la somme de 14 446,83 euros.
Article 2 : Le montant mentionné à l’article 1er, à hauteur de 1 646,83 euros, portera intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2023, eux-mêmes capitalisés à compter du 3 mars 2024, et, pour le surplus, portera intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2025.
Article 3 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 3 100 euros, sont mis à la charge du CHU de Rennes.
Article 4 : Le CHU de Rennes versera à M. C…, ès qualité, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C…, venant aux droits de Mme F… A…, est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la succession de Mme F… A…, au centre hospitalier universitaire de Rennes et à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine.
Une copie en sera adressée, pour information, au Pr E… D…, expert.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
V. Doisneau-Herry
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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