Désistement 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 26 mars 2025, n° 2304351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304351 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, M. B A, représenté par la SCP Lemoine Clabeaut, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Gard l’a suspendu à titre conservatoire de ses fonctions et ce, à compter de l’expiration de son congé de maladie ordinaire ;
2°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours du Gard la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, le service départemental d’incendie et de secours du Gard, représenté par la SCP Goutal, Alibert et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 mars 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 21 mars 2025, le service départemental d’incendie et de secours du Gard déclare accepter ce désistement et maintenir ses conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; ".
2. Par le mémoire enregistré le 17 mars 2025, M. A déclare se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 300 euros au titre des frais exposés par le service départemental d’incendie et de secours du Gard et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.
Article 2 : M. A versera la somme de 300 euros au service départemental d’incendie et de secours du Gard en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au service départemental d’incendie et de secours du Gard.
Fait à Nîmes, le 26 mars 2025.
Le président,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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