Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-3, 15 juil. 2025, n° 2501956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025 sous le numéro 2501956, M. A, se disant M. B C, représenté par Me Lebey, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros hors taxes à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement.
Il soutient que :
— il appartient à l’administration de justifier de la compétence de la signataire de l’arrêté ;
— l’arrêté a été pris sans procédure contradictoire préalable et méconnaît son droit d’être entendu ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination n’est pas motivée en droit ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par M. A se disant M. C n’est fondé.
II- Par une requête enregistrée le 23 juin 2025 sous le numéro 2501957, M. A, se disant M. B C, représenté par Me Lebey, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a assigné à résidence dans le département du Calvados pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros hors taxes à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement.
Il soutient que :
— il appartient à l’administration de justifier de la compétence de la signataire de l’arrêté ;
— la décision d’assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et refus d’octroyer un délai de départ volontaire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 730-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par M. A se disant M. C n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sénécal, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sénécal,
— et les observations de Me Lebey, représentant M. A se disant M. C, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens, en insistant sur le fait que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’était qu’une simple faculté laissée à l’appréciation du préfet du Calvados et que M. C n’a pas dit qu’il s’opposait à l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant B C, ressortissant tunisien, né le 1er janvier 1989, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en janvier 2023. A la suite d’un contrôle des services Urssaf, il a été placé en retenue administrative le 17 juin 2025 par les services de police de l’office de lutte contre le trafic illicite de migrants de Caen aux fins de vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 17 juin 2025, le préfet du Calvados, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet du Calvados l’a assigné à résidence dans le département du Calvados pendant une durée de quarante-cinq jours aux fins d’exécuter la mesure d’éloignement prise à son encontre. Par les deux requêtes susvisées qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. A se disant M. C demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A se disant M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 17 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. Par un arrêté n° 14-2025-05-02-00001 du 2 mai 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme E D, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement et signataire du présent arrêté, dans la limite des attributions du bureau du séjour, pour signer notamment les obligations de quitter le territoire français, les décisions refusant ou octroyant un délai de départ volontaire, les décisions désignant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition dressé par les services de police le 17 juin 2025, que M. A se disant M. C a été entendu sur sa situation personnelle et familiale, sur les conditions de son entrée en France et de son séjour sur le territoire, sur sa situation administrative au regard de son droit au séjour et a été mis en mesure de formuler des observations dans l’hypothèse d’une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine pouvant être prise à son encontre par le préfet du Calvados et pouvant être assortie d’une décision d’interdiction de retour. Par ailleurs, M. A se disant M. C, qui a signé sans réserve ce procès-verbal, n’établit pas avoir été empêché de porter à la connaissance de l’administration un élément complémentaire qu’il aurait estimé nécessaire à l’appréciation de sa situation personnelle. En outre, il ressort du procès-verbal d’audition que le requérant a été assisté, au cours de cette audition, par son conseil. Dans ces conditions, il a été mis en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur les mesures envisagées avant qu’elles n’interviennent et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard ces décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail ; () ".
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A se disant M. C serait entré régulièrement en France ou qu’il serait en possession d’un titre de séjour l’autorisant à travailler. Ainsi il entre dans les cas visés au 1° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorisant le préfet à l’obliger à quitter le territoire sans qu’il soit tenu de se livrer à une appréciation complémentaire de la situation de l’intéressé. Il ne ressort pas des pièces du dossier davantage des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet de sa situation.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A se disant M. C, âgé de 36 ans, célibataire et sans charge de famille, déclare être entré irrégulièrement en France en janvier 2023 et s’y est maintenu. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait tissé des liens personnels et amicaux en France et serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Si des membres de sa famille résident en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il entretiendrait avec eux des liens réguliers et d’une particulière intensité. En outre, M. A se disant M. C n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dès lors qu’il a déclaré que ses parents résident en Tunisie. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le préfet du Calvados n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en obligeant M. A se disant M. C à quitter le territoire français.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A se disant M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
12. Il est constant que M. A se disant M. C ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et a utilisé une fausse carte belge dans le but de travailler. Dans ces conditions, le risque de soustraction au sens des dispositions précitées est établi. Alors même que le requérant n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet du Calvados n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
13. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. La décision attaquée vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en droit doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la légalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
17. Il ressort des pièces du dossier que M. A se disant M. C, qui est entré irrégulièrement en France en janvier 2023, soit deux ans et cinq mois à la date de la décision attaquée, s’y est maintenu irrégulièrement et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé. Le préfet du Calvados pouvait dès lors légalement prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A se disant M. C justifie de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées ou de liens personnels ou familiaux stables et intenses sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation sur le principe de la mesure d’interdiction ou sur sa durée.
18. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 17 juin 2025 portant assignation à résidence :
20. En premier lieu, par un arrêté du 11 février 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2025-065 du 13 février 2025 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme E D, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce bureau, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions relatives au séjour des étrangers en France et à leur éloignement. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
21. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, les décisions obligeant M. A, se disant M. C à quitter le territoire français et ne lui accordant pas de délai de départ volontaire ne sont pas illégales. Le moyen tiré de ce que la décision l’assignant à résidence est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et refus d’octroyer un délai de départ volontaire ne peut, dès lors, qu’être écarté.
22. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. / () ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
23. Il ressort des pièces du dossier que M. A, se disant M. C a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire à la date de la décision attaquée. Le délai de trois ans, prévu à l’article L. 731-1 précité n’étant pas expiré, son éloignement demeure une perspective raisonnable au sens et pour l’application de ces dispositions. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, en particulier d’un courrier du 18 juin 2025, postérieur à l’arrêté attaqué du 17 juin 2025, que le préfet du Calvados a sollicité un laissez-passer consulaire aux autorités tunisiennes. L’absence de perspectives raisonnables d’éloignement ne ressort pas des pièces du dossier. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 730-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
24. Il résulte de ce qui précède que M. A, se disant M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a assigné à résidence dans le département du Calvados pour une durée de quarante-cinq jours.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les deux requêtes de M. A, se disant M. C doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. A se disant M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes nos 2501956 et 2501957 de M. A se disant M. C sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant B C, à Me Lebey et au préfet du Calvados.
Copie en sera adressée pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
I. SENECAL
La greffière,
SIGNÉ
N. BELLA
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
Nos 2501956, 2501957
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