Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 nov. 2025, n° 2513722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me David, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner son extraction en vue d’assister à l’audience, ou, à titre subsidiaire, de l’entendre par un moyen de visioconférence ;
2°) de suspendre la décision implicite née du silence gardé sur sa demande de transfert vers le centre de détention sud-francilien ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 novembre 2025 sous le n° 2513721 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision en litige ;
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, incarcéré au centre pénitentiaire de Bois d’Arcy, a formulé une demande de transfert vers le centre de détention Sud-Francilien. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé sur cette demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision en litige, M. C… fait valoir qu’il y a lieu de rétablir au plus vite le respect des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est placé à l’isolement depuis plus de trois ans et qu’il subit des conditions de détentions indignes en raison de la surpopulation carcérale conjuguée à une gestion de la détention et à des mesures d’ordre et de sécurité contestables qui accentuent cette indignité, ainsi que l’a déjà constaté le juge des référés, alors que la décision en litige le prive de la possibilité de bénéficier d’un régime de détention orienté vers la réinsertion. Toutefois, d’une part, en se bornant à invoquer un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté daté du mois de décembre 2022 et une ordonnance juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 17 avril 2023, laquelle a d’ailleurs prescrit un certain nombre de mesures dont il n’est pas soutenu qu’elles n’auraient pas été mises en œuvre par l’administration pénitentiaire, le requérant ne justifie pas de ce qu’il serait personnellement soumis à des traitements indignes, alors notamment qu’étant placé à l’isolement il ne peut sérieusement soutenir qu’il est exposé à la surpopulation carcérale. D’autre part, la décision attaquée n’emporte aucune modification de ses conditions de détention, tandis qu’un transfert vers un établissement pour peine, n’aurait pas nécessairement pour effet de mettre fin à la mesure d’isolement prise à l’encontre de l’intéressé, laquelle a été dernièrement renouvelée par le garde des sceaux, ministre de la justice, compte tenu de son profil pénal et de son comportement en détention, notamment la commission d’une évasion avec arme pour laquelle il a été condamné en 2024 à 9 ans d’emprisonnement. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être regardée comme remplie en l’espèce.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Versailles, le 26 novembre 2025
Le juge des référés,
B. B…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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