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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 13 oct. 2025, n° 2506473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Côtes d'Armor |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, le préfet des Côtes d’Armor demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B… A… du lieu d’hébergement qu’il occupe au sein du centre d’accueil de demandeurs d’asile (CADA) situé 14 rue Simone Signoret à Saint-Brieuc et géré par Coallia :
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. B… A…, à défaut pour lui de les avoir emportés.
Il soutient que :
- en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des référés est compétent pour prononcer une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a qualité pour introduire la présente requête sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
- la mesure sollicitée revêt un caractère urgent et remplit la condition d’utilité requise compte tenu du nombre des demandeurs d’asile en attente d’un hébergement et de la saturation établie du dispositif d’accueil ;
- M. B… A… se maintient illégalement dans un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile : il ne bénéficie plus des conditions matérielles d’accueil ; il n’a pas donné suite à une mise en demeure de libérer le logement ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de M. Bouju a été entendu au cours de l’audience publique du 8 octobre 2025.
Le préfet des Côtes d’Armor n’était ni présent ni représenté.
M. A… n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile « accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». Aux termes de l’article de L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement (…), l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demandeur en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable : « Il peut être mis fin (…) aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement, y compris les demandeurs d’asile en attente de la détermination de l’État responsable de l’examen de leur demande d’asile ou de leur transfert effectif vers celui-ci. Il résulte également de l’économie générale, et des termes des dispositions précitées que le fait pour un demandeur d’asile de se maintenir dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors qu’il ne bénéficie plus des conditions matérielles d’accueil et qu’en conséquence, il a été mis fin à son hébergement doit être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d’hébergement.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le juge des référés est saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
M. B… A…, ressortissant afghan né le 20 décembre 1999, a déposé une demande d’asile, enregistrée le 5 mars 2024, et traitée selon la procédure Dublin. Il a fait l’objet d’un arrêté de transfert vers la Suède dont le délai d’exécution a été prolongé jusqu’au 22 septembre 2025. Par décision du 15 octobre 2024, la directrice territoriale de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin totalement aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait. Par courrier du 10 mars 2025, remis en main propre le jour même, Coallia l’a mis en demeure de quitter son hébergement. Le 25 mars 2025, le préfet des Côtes d’Armor l’a mis en demeure de quitter, dans un délai de quinze jours, le lieu d’hébergement qu’il occupe au sein du CADA de Saint-Brieuc. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le préfet des Côtes-d’Armor demande son expulsion sur le fondement des dispositions précitées.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que par décision du 15 octobre 2024, remise en mains propres, l’OFII a notifié à M. A… la cessation des conditions matérielles d’accueil en raison de son refus de déférer à la convocation des autorités chargées de l’asile en vue de son transfert vers l’État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile et a informé l’intéressé de son obligation de quitter le lieu d’hébergement dont il disposait à ce titre. Les mises en demeure de Coallia et du préfet des Côtes d’Armor sont demeurées infructueuses. Dès lors, M. A… se maintient sans droit dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors qu’il n’a pas respecté les conditions de l’hébergement dont il a bénéficié.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’au 31 juillet 2025, le département des Côtes-d’Armor disposait de 477 places en centres d’accueil pour demandeurs d’asile avec un taux d’occupation de 98.5 % et de 266 places en hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile avec également un taux d’occupation de 100 %. À cette même date, 81 familles de demandeurs d’asile étaient en attente d’hébergement dans le département des Côtes-d’Armor. Ainsi, le dispositif d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile est saturé dans ce département, et plus généralement en Bretagne où les taux d’occupation des dispositifs d’hébergement des demandeurs d’asile sont très proches de 100 %, et le maintien dans les lieux de M. A… fait obstacle à l’accueil d’autres personnes ayant vocation à bénéficier de ces dispositifs. L’expulsion de l’intéressé présente, par suite, un caractère d’urgence et d’utilité.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet des Côtes-d’Armor tendant à ce que soit enjoint la libération par M. A… du logement qu’il occupe au sein du CADA de Saint-Brieuc, 14 rue Simone Signoret. Faute pour l’intéressé d’avoir libéré les lieux et évacuer ses biens, l’autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA en cause, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A…, à défaut pour lui d’avoir emporté ses effets personnels.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B… A… de libérer le logement qu’il occupe 14 rue Simone Signoret à Saint-Brieuc et qui relève du dispositif CADA de Saint-Brieuc et d’évacuer ses biens.
Article 2 : À défaut pour M. B… A… de déférer à l’injonction prononcée à l’article 1, le préfet des Côtes-d’Armor pourra faire procéder d’office à son expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d’assurer l’exécution de la présente ordonnance, passé un délai de huit jours à compter de sa notification.
Article 3 : Le préfet des Côtes-d’Armor est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA de Saint-Brieuc afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. B… A…, à défaut pour lui-ci d’avoir emporté ses effets personnels.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie de la présente ordonnance sera transmise au préfet des Côtes d’Armor.
Fait à Rennes, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. BoujuLa greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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