Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 11 déc. 2025, n° 2503288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 mai et 7 août 2025 sous le n° 2503287, M. B… D…, représenté par Me Mesurolle, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ; à titre subsidiaire, d’annuler cet arrêté en tant qu’il fixe le pays de destination et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, à titre infiniment subsidiaire, de l’annuler en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas démontrée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; son droit d’être entendu en application des dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été méconnu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 juin 2025.
II- Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 mai et 7 août 2025 sous le n° 2503288, Mme G… E…, représentée par Me Mesurolle, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ; à titre subsidiaire, d’annuler cet arrêté en tant qu’il fixe le pays de destination et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, à titre infiniment subsidiaire, de l’annuler en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux invoqués dans la requête n° 2503287.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme F… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… et Mme E…, ressortissants géorgiens nés respectivement le 25 février 1999 et le 18 mai 1999, qui ont déclaré être entrés en France le 31 mai 2024 avec leurs deux enfants mineurs, ont présenté des demandes d’asile qui ont été rejetées par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 4 février 2025. Par deux arrêtés du 10 avril 2025, le préfet de l’Hérault les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. D… et Mme E… demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2503287 et n° 2503288 présentées pour M. D… et Mme E…, se rapportent à la situation des membres d’une même famille au regard du droit au séjour, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Les requérants ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 19 juin 2025, leurs conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par arrêté du 25 juin 2024, régulièrement publié le 28 juin 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Hérault a donné délégation, en son article 4, à Mme A… C…, adjointe et cheffe de la section asile, pour signer tout arrêté ayant trait à une mesure d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Les décisions faisant obligation à M. D… et Mme E… de quitter le territoire énoncent, par une motivation qui n’est ni succincte ni stéréotypée, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Elles visent les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et font état du parcours administratif et des éléments personnels de la vie privée des intéressés, en rappelant notamment la date déclarée de leur entrée en France ainsi que leur situation familiale, mariés et parents de deux enfants mineurs, nés le 10 juin 2019 et le 6 janvier 2021, et le rejet de leurs demandes d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Dès lors, ces décisions, qui ont été prises après vérification du droit au séjour de M. D… et Mme E…, sont suffisamment motivées au regard des exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de leur motivation manque en fait et doit être écarté, de même que le moyen tiré de l’erreur de droit tenant au défaut d’un examen réel et sérieux de la situation des requérants au regard de leur droit au séjour.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Ces stipulations s’adressent non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
8. En l’espèce, les requérants ne contestent pas avoir été à même de faire valoir tout élément utile tenant à leur situation personnelle à l’occasion du dépôt de leurs demandes d’admission au séjour au titre de l’asile et tout au long de l’instruction de leurs demandes et ne soutiennent ni même n’allèguent qu’ils auraient été empêchés de faire valoir leurs observations ou de porter à la connaissance de l’administration des informations qui auraient été susceptibles d’influer sur le prononcé des mesures d’éloignement prises à leur encontre. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. D… et Mme E… auraient été privés de leur droit à être entendus doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces des dossiers que M. D… et Mme E… sont, selon leurs déclarations, entrés avec leurs deux enfants mineurs sur le territoire français le 31 mai 2024. Compte tenu du caractère récent de leur présence en France et des conditions de leur séjour, ils ne sauraient être regardés comme y ayant établi le centre de leurs intérêts privés et familiaux. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces des dossiers que les requérants, dont les demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, d’ailleurs confirmées, postérieurement aux arrêtés attaqués, par la Cour nationale du droit d’asile par décisions du 30 mai 2025, ne pourraient pas poursuivre leur vie privée et familiale en Géorgie et leurs enfants en bas âge y être scolarisés, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dont seraient entachées les mesures d’éloignement litigieuses au regard de la situation personnelle des requérants doivent être écartés.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) » et aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à la vie (…) » et aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. D’une part, les arrêtés attaqués visent notamment les articles L. 612-12 et L. 721-3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils indiquent, en leur article 2, que, pour satisfaire à l’obligation qui leur est faite de quitter le territoire français, M. D… et Mme E… pourront être reconduits d’office à la frontière à destination du pays dont ils ont la nationalité ou de tout pays pour lequel ils pourraient être légalement admissibles. En outre, il ressort des motifs de ces arrêtés que le préfet de l’Hérault a relevé que les requérants, dont les demandes d’asile avaient été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, n’apportaient aucun élément nouveau de nature à établir la réalité de risques personnels de torture ou de soumission à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants au sens de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions fixant le pays de renvoi manque en fait et doit être écarté.
13. D’autre part, si les requérants font valoir que leur vie et leur liberté seraient menacées en cas de retour en Géorgie en raison de menaces par l’ex-compagnon de Mme E… et les membres de sa famille et d’agressions dont M. D…, dans ce contexte, aurait fait l’objet, ils ne produisent toutefois aucun élément à l’appui de leurs allégations. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
14. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
15 D’une part, il ressort des termes des arrêtés attaqués que le préfet a motivé les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an au regard des quatre critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en retenant que M. D… et de Mme E… sont arrivés récemment en France, que leurs liens familiaux n’y sont pas établis et qu’ils ne démontrent pas être dépourvus d’attaches familiales en Géorgie, en relevant qu’ils n’ont pas précédemment fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que leur présence sur le territoire national ne représente pas une menace pour l’ordre public. Au regard de ces éléments, le préfet de l’Hérault a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, prononcer à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée d’un an n’est pas disproportionnée. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation des interdictions de retour sur le territoire français prononcées à F… des requérants, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle des intéressés doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés du préfet de l’Hérault en date du 10 avril 2025 présentées par M. D… et Mme E…, tant à titre principal que subsidiaire, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation présentées par M. D… et Mme E…, n’appelle aucune mesure pour son exécution. Les conclusions à fin d’injonction des requêtes doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative comme celles des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mises à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement des sommes demandées par les requérants sur le fondement de ces articles.
Sur l’aide juridictionnelle :
19. En vertu de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l’État à l’avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. La réduction de la part contributive de l’État à la rétribution des missions d’aide juridictionnelle assurées par l’avocat devant la juridiction administrative s’applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l’aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d’une même instance, soit dans le cadre d’instances distinctes reposant sur les mêmes faits. Tel est le cas en l’espèce ainsi qu’il est dit au point 2. L’instance n° 2503287 donnera ainsi lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. D… et Mme E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les requêtes de Mme E… et M. D… sont rejetées.
Article 3 : La part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle est réduite de 30 % dans l’instance n° 2503287.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D…, à Mme E…, au préfet de l’Hérault et à Me Mesurolle.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sabine Encontre, présidente,
M. Thomas Meekel, premier conseiller,
M. Mathieu Didierlaurent, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025
La présidente-rapporteure,
S. F…
L’assesseur le plus ancien,
T. Meekel
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 décembre 2025.
La greffière,
C. Arce
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