Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 30 avr. 2026, n° 2601910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2026 et des pièces complémentaires enregistrées le 30 avril 2026, l’EURL Lilou représentée par Me Durand-Stéphan, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision, notifiée le 11 février 2026, portant rejet de son offre pour l’occupation du stand près de l’embarcadère, jusqu’au 31 décembre 2029, ensemble la suspension de l’arrêté n°2026-237 pris par le maire de Bandol le 4 mars 2026 portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public communal au profit de Madame C… E…, pour un stand de confiseries près de l’embarcadère ;
2°) d’enjoindre à la commune de Bandol de lui délivrer l’autorisation d’occuper le stand de l’embarcadère, dans un délai de quinze jours ;
3°) mettre à la charge de la commune de Bandol la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Par l’effet des décisions litigieuses, qui vont la priver de son chiffre d’affaires Monsieur A… B…, son gérant, verra sa rémunération, légèrement supérieure au SMIC, amputée d’une part importante, alors même qu’il a encore un enfant mineur à charge. Force est de constater qu’au regard des charges de la vie courante que doit supporter Monsieur A… B… et la diminution des revenus tirés de l’exploitation de cette activité, ce dernier est directement impacté par les conséquences des décisions contestées ;
- La décision notifiée le 11 février 2026, portant rejet de son offre est insuffisamment motivée ;
- en regardant l’offre présentée par Monsieur et Madame E… comme régulière et en délivrant à Madame E…, en son nom personnel, une autorisation d’occuper le domaine public au droit de l’embarcadère, la commune de Bandol a méconnu la procédure de sélection qu’elle avait elle-même imposée. Seules étaient habilitées à se porter candidates pour l’attribution du stand de l’embarcadère des entreprises, qu’il s’agisse d’entreprises individuelles ou de personnes morales. Or, l’arrêté n°2026_237 est délivré à Madame C… E…, en qualité de personne physique, et non en qualité de représentant d’une société ou d’entrepreneur individuel immatriculé au registre du commerce et des sociétés.
- L’offre de Mme E… est également irrégulière en ce qu’elle se propose également d’avoir une activité relevant de la « pâtisserie »
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, la commune de Bandol conclut rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l’EURL Lilou la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601909 par laquelle l’EURL Lilou demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Harang a lu son rapport et entendu :
Les observations de Me Durand-Stéphan pour l’EURL Lilou.
Les observations de M. D… pour la commune de Bandol.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués et analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. L’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de l’EURL Lilou.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Bandol, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’EURL Lilou la somme que la commune de Bandol demande au même titre dès lors qu’elle n’est pas représentée par un avocat et qu’elle ne fait pas état de frais spécifiquement engagés au titre de cette instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’EURL Lilou est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bandol sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EURL Lilou et à la commune de Bandol.
Fait à Toulon, le 30 avril 2026.
Le Vice-président,
Juge des référés
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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