Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 24 avr. 2025, n° 2501581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2025, M. B C, représenté par Me Proix, demande au tribunal :
1°) l’assistance d’un avocat commis d’office ou, en cas de libération prononcée par le juge des libertés, l’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de son auteur ;
— l’obligation de quitter le territoire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire entraine, par voie d’exception, l’illégalité de l’interdiction de retour.
La requête a été communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Me Proix, avocate de M. C, qui abandonne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte, ainsi que les observations de M. C lui-même ;
— le préfet des Pyrénées-Orientales n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 21 janvier 1990, déclare être entré en France il y a huit ans. Par une décision du 20 mars 2018, l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, formée le 2 janvier 2018. La demande de réexamen présentée par l’intéressé a été rejetée par l’OFPRA le 24 décembre 2020. Par un arrêté du 6 juillet 2021, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. A la suite de son interpellation le 18 avril 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a, par arrêté du même jour, obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. C demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 18 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui déclare être entré en France il y a huit ans, est célibataire et sans charge de famille. Bien qu’il indique travailler dans le nettoyage de bâtiment et qu’il verse aux débats six factures qu’il a émises entre janvier 2024 et mars 2025 à destination de la société Alu Mahi, pour un montant total de 3 735 euros, le requérant n’établit ni n’allègue disposer d’attaches familiales en France à l’exception de sa tante, qui atteste l’héberger, ou avoir noué des liens de nature à justifier son intégration dans la société française. Ainsi, et dans la mesure où il ne justifie pas résider de manière habituelle en France depuis son entrée sur le territoire, aucun élément ne fait obstacle à un retour de M. C dans son pays d’origine, l’Algérie, où résident notamment ses parents et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
4. Il résulte de ce qui a été exposé au point 3 que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant interdiction de retour, ne peut qu’être écartée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à contester la légalité de l’arrêté du 18 avril 2025. Par suite, les conclusions qu’il présente à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Proix.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le magistrat désigné,
J. A
La greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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