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Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 2300330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300330 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 28 mars 2023, N° 2003891, 2003892, 2102878, 2200758 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 janvier 2023 et le 22 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Passet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier du Vigan à lui verser la somme totale de 120 194,94 euros en réparation des préjudices résultant de maladies professionnelles et de fautes dans la gestion de sa situation administrative, assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter de la demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier est engagée sur le terrain de la responsabilité sans faute en ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux qu’il a subis du fait des deux maladies professionnelles dont il a été affecté ;
— la responsabilité du centre hospitalier est engagée sur le terrain de la responsabilité pour faute en raison des illégalités fautives affectant la décision du 22 octobre 2020, du 21 juillet 2021 et du 27 janvier 2022 et du défaut d’exécution de l’injonction prononcée par le jugement rendu par le tribunal le 28 mars 2023 ;
— il a subi des préjudices extra-patrimoniaux dont la réparation se décompose comme suit :
*déficit fonctionnel temporaire : 7 192,50 euros ;
*souffrances endurées jusqu’à consolidation :16 000 euros
*préjudices esthétiques temporaire et permanent : 7 000 euros
*préjudice d’agrément : 20 000 euros
*déficit fonctionnel permanent :28 080 euros
*perte de traitement et de la prime de service :10 962,44 euros
*frais d’expertise : 960 euros
— il a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence résultant des fautes commises par le centre hospitalier dont la réparation s’élève à 30 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 décembre 2023 et le 5 septembre 2024, le centre hospitalier du Vigan, représenté par la SCP GMC Avocats Associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité et, à titre subsidiaire, à ce que ses demandes indemnitaires soient ramenées à de plus justes proportions et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B.
Il fait valoir que la preuve de la réception de la demande préalable n’est pas rapportée et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— le rapport d’expertise du Dr C déposé au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille le 22 juin 2021 ;
— l’ordonnance n°21MA00232 du 26 août 2021 par laquelle la présidente de la cour administrative d’appel de Marseille a taxé et liquidé les frais de l’expertise réalisée par Dr C ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mazars,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— les observations de Me Passet, représentant M. B, et celles de Me Garreau, substituant la SCP GMC Avocats Associés, représentant le centre hospitalier du Vigan.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, agent titulaire exerçant en tant que maître ouvrier au service technique du centre hospitalier du Vigan, a développé des tendinopathies aux épaules gauche et droite, reconnues comme des maladies professionnelles, respectivement par décisions du directeur du centre hospitalier des 17 avril 2019 et 22 octobre 2020. Par un arrêt n° 21MA00232 du 15 avril 2021, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé l’ordonnance n° 2003702 du 5 janvier 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes et a ordonné une expertise dont le rapport a été déposé le 22 juin 2021. Par un jugement n°s 2003891, 2003892, 2102878, 2200758 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 22 octobre 2020 relative à la demande de reconnaissance en maladie professionnelle de la pathologie de l’épaule gauche en tant qu’elle fixe la date de consolidation de l’état de santé de M. B en lien avec la pathologie de l’épaule gauche au 27 janvier 2020, avec un taux d’IPP de 7% et reprise du travail sur un poste adapté, sans port de charges lourdes ni travaux avec bras en hauteur, la décision du 22 octobre 2020 relative à la demande de reconnaissance en maladie professionnelle de l’épaule droite en tant qu’elle fixe la date de consolidation de l’état de santé de M. B en lien avec la pathologie de l’épaule droite au 9 septembre 2020, avec un taux d’IPP de 6%, une prise en charge des soins post-consolidation kiné épaule droite à raison de deux séances par semaine et reprise du travail sur un poste adapté, sans port de charges lourdes ni travaux avec bras en hauteur, la décision du 21 juillet 2021 en tant qu’elle place M. B en congés de maladie ordinaire pour la période du 28 janvier 2020 au 27 février 2020, reconnait la maladie professionnelle n°57A concernant l’épaule droite du 28 février 2020 au 5 novembre 2020 avec consolidation au 6 novembre 2020, et décide que l’arrêt de travail à compter du 6 novembre 2020 relève de la maladie ordinaire avec rémunération à demi-traitement du 6 janvier 2021 au 27 janvier 2021, à plein traitement du 28 janvier 2021 au 27 février 2021 puis à demi-traitement à compter du 28 février 2021 et la décision du 27 janvier 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Vigan l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 6 novembre 2021. Par ce même jugement, le tribunal a enjoint au centre hospitalier de reconnaître la consolidation de la pathologie à l’épaule gauche dont souffre M. B à la date du 8 janvier 2020 avec un taux d’IPP de 10%, la consolidation de la pathologie à l’épaule droite dont souffre M. B à la date du 6 novembre 2020 avec un taux d’IPP de 8% sans mention de la fréquence et de la fin des soins imputables, l’imputabilité au service des congés de maladie délivrés du 28 janvier 2020 au 27 février 2020, puis à compter du 6 novembre 2020 jusqu’au 31 mai 2022 et de procéder à la régularisation de sa situation, dans un délai de deux mois.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». En outre, l’article R. 412-1 du même code prévoit que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de ma réclamation. () ».
3. M. B produit la copie de la demande indemnitaire préalable adressée au centre hospitalier du Vigan par courrier recommandé avec accusé de réception, datée du 26 octobre 2022, comportant le numéro du suivi postal et ayant pour objet l’indemnisation des préjudices résultant des deux maladies professionnelles dont il a été victime, de la gestion de sa situation administrative et de l’ensemble des décisions défavorables opposées par son administration. Il résulte de l’avis de réception produit au dossier que ce courrier a été distribué contre signature le 28 octobre 2022. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense tirée du défaut de liaison du contentieux doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
4. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
S’agissant de la responsabilité pour faute :
Quant au principe de responsabilité :
5. Pour déterminer si la maladie professionnelle ayant causé un dommage à un fonctionnaire est imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité, de sorte que ce fonctionnaire soit fondé à engager une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale par la collectivité de l’ensemble du dommage, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de rechercher si cette maladie est imputable à une faute commise dans l’organisation ou le fonctionnement du service.
6. En l’espèce, l’illégalité fautive entachant partiellement ou totalement les décisions du 22 octobre 2020 et du 21 juillet 2021 et du 27 janvier 2022 citées au point 1 est sans rapport avec la survenance des maladies de l’épaule gauche et droite reconnues imputables au service. M. B ne peut dès lors s’en prévaloir pour prétendre à la réparation de l’ensemble des préjudices résultant de sa maladie professionnelle, qui ne peut être regardée comme la conséquence d’une faute de service imputable au centre hospitalier.
7. Toutefois, M. B est fondé à rechercher la responsabilité du centre hospitalier sur le fondement de la faute en raison de ces illégalités fautives et du défaut d’exécution de l’injonction prononcée par le tribunal par le jugement du 28 mars 2023 en ce qu’elles sont à l’origine d’un dommage distinct de la maladie professionnelle.
Quant à la réparation des préjudices :
8. En premier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral occasionné par les illégalités fautives entachant les décisions du 22 octobre 2020, du 21 juillet 2021 et du 27 janvier 2022 et par les délais de régularisation de la situation de M. B, en fixant sa réparation à la somme de 2 000 euros.
9. En second lieu, M. B soutient sans être contredit qu’il n’a pas été rétabli dans ses droits à rémunération en dépit de l’injonction prononcée par le jugement n°s 2003891, 2003892, 2102878, 2200758 du 28 mars 2023 tendant notamment à ce que le centre hospitalier reconnaisse l’imputabilité au service des congés de maladie de M. B du 28 janvier 2020 au 27 février 2020, puis à compter du 6 novembre 2020 jusqu’au 31 mai 2022 et qu’il procède à la régularisation de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Par suite, M. B est fondé à demander la réparation du préjudice résultant de sa perte de traitement et de sa prime de service durant la période au cours de laquelle il a été placé à tort en demi-traitement. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant sa réparation à la somme totale de 11 000 euros.
S’agissant de la responsabilité sans faute :
Quant au principe de responsabilité :
10. Il est constant que M. B a développé des tendinopathies aux épaules gauche et droite qui ont été reconnues comme des maladies professionnelles n°57A par décisions du directeur du centre hospitalier des 17 avril 2019 et 22 octobre 2020. Par suite, le requérant est fondé à demander à son employeur, même en l’absence de faute de celui-ci, la réparation des préjudices qui ne peuvent être regardés comme réparés forfaitairement par la pension ou la rente tels que les dépenses de santé et frais divers liés à l’invalidité ou le déficit fonctionnel permanent ainsi que des préjudices personnels subis tels que les souffrances physiques ou morales ou le préjudice d’agrément en lien direct et certain avec la maladie reconnue comme imputable au service.
Quant à la réparation des préjudices :
11. En premier lieu, d’une part, il résulte du rapport d’expertise du Dr C que M. B a subi, s’agissant de sa maladie professionnelle de l’épaule gauche, une période de déficit fonctionnel temporaire de 100% le 4 février 2019 soit sur 1 jour, de 75% du 5 février 2019 au 12 mars 2019 soit sur une durée de 35 jours, de 50% du 13 mars au 13 juillet 2019 soit sur une période de 150 jours et de 25% du 28 janvier 2019 au 3 février 2019 puis du 14 juillet 2019 au 7 janvier 2020, soit sur une période de 183 jours.
12. D’autre part, il résulte de ce même rapport que M. B a subi, s’agissant de sa maladie professionnelle de l’épaule droite, une période de déficit fonctionnel temporaire de 100% le 26 février 2020 soit sur 1 jour, de 75% du 27 février au 7 mars 2020 soit sur une durée de 9 jours, de 50% du 8 mars au 8 juillet 2020 soit sur une période de 122 jours et de 25% du 9 janvier au 25 février 2020 puis du 9 juilet au 5 novembre 2020, soit sur une période de 166 jours.
13. Il sera fait une juste appréciation des troubles en ayant découlé en fixant à 4 000 euros la somme destinée à les réparer.
14. En deuxième lieu, les souffrances physiques endurées par M. B résultant de la réalisation de deux interventions chirurgicales et de la rééducation prolongée concernant ses deux épaules ont été évaluées par l’expert à 3 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ces préjudices, en fixant à 3 500 euros la somme destinée à les réparer.
15. En troisième lieu, l’expert a admis l’existence d’un préjudice esthétique temporaire estimé à 2,5 sur une échelle de 1 à 7 du fait du port d’orthèse en permanence au niveau du membre supérieur gauche pour une période de 5 semaines pour chacune de ses maladies des deux épaules et un préjudice esthétique permanent estimé à 0,5/7 du fait de la présence de cicatrices discrètes au niveau des deux épaules. Il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en fixant à 1 600 euros la somme destinée à les réparer.
16. En quatrième lieu, il résulte du rapport d’expertise que M. B présente un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour lui de pratiquer l’escalade (contre-indication médicale) et du fait que les activités de vélo et de natation sont devenues pénibles. Il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en fixant à 5 000 euros la somme destinée à les réparer.
17. En cinquième lieu, il résulte du rapport d’expertise que du fait de la limitation modérée de l’élévation antérieure, associée à une limitation de l’élévation latérale ainsi que de la rotation interne, M. B reste atteint d’un déficit fonctionnel permanent de 10 % pour l’épaule gauche et de 8% pour l’épaule droite. Compte tenu de la nature des séquelles dont reste atteint M. B, âgé de 59 et 60 ans aux dates de consolidation de ses maladies les 8 janvier et 6 novembre 2020, un tel préjudice justifie une indemnité de 18 000 euros.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la condamnation du centre hospitalier du Vigan à lui verser la somme de 45 100 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
19. M. B a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 45 100 euros à compter du 28 octobre 2022, date de réception de sa demande indemnitaire préalable, ainsi qu’il le demande. Les intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter du 28 octobre 2023, date à laquelle une année d’intérêt était due, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
20. Par ordonnance du 26 août 2021, la présidente de la cour administrative d’appel de Marseille a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert désigné dans l’instance de référé n° 21MA00232 à la somme de 960 euros toutes taxes comprises qu’il y a lieu de mettre à la charge définitive solidaire du centre hospitalier du Vigan.
Sur les frais liés au litige :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier du Vigan la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier du Vigan est condamné à verser à M. B la somme de 45 100 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2022. A compter du 28 octobre 2023, les intérêts échus seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle successive.
Article 2 : Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 960 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier du Vigan.
Article 3 : Le centre hospitalier du Vigan versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier du Vigan.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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