Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 déc. 2025, n° 2528931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528931 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2025, Mme A… C… doit être regardée comme demandant au tribunal des dommages et intérêts pour la réparation des préjudices moral, psychologique et financier engendrés par les décisions les décisions du 4 juillet 2025 par lesquelles la commission pédagogique du DTS imagerie médicale et radiologie du lycée
Pierre-Gilles de Gennes a refusé son redoublement ainsi que celui de Mme B… D….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…). »
3. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… aurait saisi l’administration d’une demande indemnitaire préalable comme l’exige l’article R. 421-1 du code de justice administrative qui aurait fait naître une décision explicite ou implicite de rejet. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires de la présente requête sont manifestement irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Paris, le 30 décembre 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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