Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 31 janv. 2025, n° 2113509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2113509 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Mouberi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 13 juillet 2021 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 13 juillet 2021 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement à la décision implicite s’y substitue. Il ressort des pièces du dossier que le ministre a statué sur le recours de Mme B par une décision explicite du 11 mars 2022. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être regardées comme dirigées contre cette seule décision explicite.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dont le ministre a fait application, ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B sur lesquelles il s’est fondé, tenant à son séjour irrégulier sur le territoire français de 2014 à 2018. La décision expose donc avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
5. Pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par Mme B, le ministre s’est fondé sur le motif énoncé au point 3 du présent jugement.
6. Si Mme B soutient qu’elle était demandeuse d’asile pendant la période allant de 2012 à 2018, il ressort des pièces du dossier qu’elle a seulement bénéficié de récépissés de demande d’asile valables entre 2012 et 2014. Dès lors, le séjour irrégulier de la requérante en France de 2014 à 2018 doit être regardé comme établi. Par ailleurs, dès lors que cette méconnaissance de la législation relative au séjour en France présentait un caractère récent à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, le ministre a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ni d’une erreur de droit, se fonder sur ce motif pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme B, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’elle exerce une profession ayant été particulièrement exposée au cours de la crise sanitaire.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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