Annulation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 23 déc. 2024, n° 2307840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 23 avril 2024, le tribunal a, avant dire droit sur les conclusions de la requête de Mme E F épouse G tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de la Savoie a suspendu la validité de son permis de conduire, ordonné une expertise en vue d’apprécier la capacité de la requérante à la conduite automobile.
Le rapport d’expertise rédigé par le professeur B D a été enregistré au greffe le 23 septembre 2024.
Par des mémoires après expertise enregistrés le 28 octobre et le 27 novembre 2024, Mme G, représentée par Me Doyen, conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Vu :
— l’ordonnance du 27 septembre 2024 liquidant et taxant les frais de l’expertise à une somme de 1 305 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l’organisation du contrôle médical de l’aptitude à la conduite ;
— l’arrêté du 28 mars 2022 fixant la liste des affections médicales incompatibles ou compatibles avec ou sans aménagements ou restrictions pour l’obtention, le renouvellement ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. WYSS a présenté son rapport au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G est titulaire du permis de conduire depuis 1994. En 2016, une fibrose congénitale des muscles extra oculaire lui a été diagnostiquée. Suite à un avis du 8 juin 2023, le préfet de la Savoie a suspendu son permis de conduire par une décision du 9 juin suivant. Par la présente requête, Mme G demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices causés par cette décision.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article R. 221-10 du code de la route : « I.- Les catégories A1, A2, A, B1 et B du permis de conduire sont délivrées sans visite médicale préalable sauf dans les cas où cette visite est rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière pris en application de l’article R. 226-1. / II.- Les catégories A1, A2, A, B1 et B délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur et les catégories C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE ne peuvent être obtenues ou renouvelées qu’à la suite d’un avis médical favorable. () ». Aux termes de l’article R. 226-1 du même code : " Le contrôle médical de l’aptitude à la conduite consiste en une évaluation de l’aptitude physique, cognitive et sensorielle du candidat au permis de conduire ou du titulaire du permis : 2° Atteint d’une affection médicale incompatible avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée, figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé ; 3° Soumis à un contrôle médical, périodique ou occasionnel, dans les cas figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ".
3. Aux termes de l’article R. 221-11 du code de la route : " I.- Lorsqu’une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du renouvellement du permis de conduire, celui-ci peut être : / 1° Dans les cas prévus au I de l’article R. 221-10, accordé sans limitation de durée ou délivré ou prorogé selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans ; / 2° Dans les cas prévus aux II, III et IV de l’article R. 221-10, délivré ou prorogé selon la périodicité maximale suivante : cinq ans pour les conducteurs de moins de soixante ans, deux ans à partir de l’âge de soixante ans et un an à partir de l’âge de soixante-seize ans. () / IV.- Les catégories A1, A2, A, B1 et B du permis de conduire délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur sont toutefois délivrées sans limitation de durée si le certificat médical favorable à l’attribution de ces catégories établit que l’intéressé est atteint d’une invalidité ou d’une infirmité incurable, définitive ou stabilisée. ". L’arrêté susvisé du 28 mars 2022 fixe, en annexe 1, la liste des affections médicales incompatibles avec l’obtention, le renouvellement ou le maintien du permis de conduire les véhicules des catégories du groupe léger et la liste des affections susceptibles de donner lieu à la délivrance d’un permis de conduire ayant une durée de validité limitée, avec ou sans restriction à la conduite.
4. Le point 2.1.2 de l’annexe 1 « Tableau des affections médicales du groupe 1 dit groupe léger » dispose : « Altération du champ visuel Incompatibilité : si le champ visuel horizontal binoculaire est inférieur à 120° ou s’il s’étend de moins de 50° vers la gauche ou de moins de 50° vers la droite ou s’il s’étend de moins de 20° vers le haut ou de moins de 20° vers le bas ou s’il présente un défaut dans un rayon de 20° par rapport à l’axe central. Avis médical spécialisé si nécessaire. Incompatibilité définitive : en cas de toute atteinte notable du champ visuel du bon œil lorsque l’acuité visuelle de l’autre œil est nulle ou inférieur à 1/10. Un avis médical spécialité est demandé si nécessaire. ».
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’expertise du Pr C, que l’expert a bien examiné la motricité oculaire de Mme G et noté que les mouvements horizontaux sont possibles avec une abduction droite normale, une légère limitation de l’abduction gauche, que l’abaissement de l’œil droit est de 10 ° environ, l’abaissement de l’œil gauche est de 5° à 10° et qu’il existe un nystagmus horizontal d’amplitude relativement faible. Il note encore que l’acuité visuelle binoculaire est de 6/10 faible avec correction et qu’il existe une amputation supérieure du champ visuel lié à un léger ptosis. Il rappelle les prescriptions réglementaires s’agissant du champ visuel et conclut que l’acuité visuelle de la requérante est compatible avec la conduite des véhicules automobiles. La circonstance que l’expert ait mentionné l’arrêté du 18 décembre 2015 au lieu de l’arrêté du 28 mars 2022 est sans incidence sur l’exploitabilité du rapport dès lors que les conditions relatives au champ visuel n’ont pas été modifiées.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme G est fondée à demander l’annulation de la décision du 9 juin 2023 par laquelle le préfet de la Savoie a suspendu la validité de son permis de conduire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’expert, de réexaminer la situation de Mme G dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
9. Il ne résulte pas de l’instruction que les conclusions indemnitaires présentées par Mme G auraient été précédées d’une demande préalable devant l’administration. Dès lors, le contentieux n’étant pas lié sur ce point, les conclusions de la requérante tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis doivent être rejetées.
Sur les dépens :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 305 euros TTC, à la charge de l’Etat.
Sur les frais du litige :
11. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme G et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Savoie du 9 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Savoie de réexaminer la situation de Mme G dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les frais d’expertise, liquidés et taxes à la somme de 1 305 euros TTC sont mis à la charge de l’Etat.
Article 4 : L’Etat versera à Mme G une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F épouse G et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie et au Pr D, expert.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le président,
J. P. WYSSLa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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