Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 16 janv. 2026, n° 2308473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 avril 2023 et le 21 septembre 2023, M. A…, représenté par Me Delarue, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le lycée des métiers Boulle, établissement support du groupement d’établissements publics d’enseignement (GRETA) de la création, du design et des métiers d’art (CDMA), à lui verser la somme de 113 323,73 euros au titre des préjudices résultant de sa situation juridique de vacataire durant trente années, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2023, avec capitalisation des intérêts à terme échu ;
2°) de condamner le lycée des métiers Boulle, à raison de l’absence de validation par le groupement de ses états de services à l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC), à lui verser la somme globale de 53 748, 51 euros ainsi que, chaque mois, la somme 34,76 euros à compter du mois de septembre 2023 et jusqu’à l’exécution du jugement à intervenir, assorties des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2023, avec capitalisation des intérêts à terme échu ;
3°) de mettre à la charge du lycée des métiers Boulle la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le litige indemnitaire relatif à sa situation juridique :
En ce qui concerne sa situation juridique :
- il a été affecté par son employeur, la Ville de Paris, au sein du lycée des métiers Boulle en qualité d’ouvrier polyvalent, où il a également occupé, à compter de 1990, un emploi de gardien à temps incomplet, hors horaires de travail du gardien titulaire ;
- il a été recruté sans contrat, en qualité de vacataire, pour occuper cet emploi de gardien titulaire ;
- pour l’exercice de cet emploi permanent à temps incomplet, permettant de répondre aux besoins récurrents des usagers, il devait toutefois être regardé comme un agent non titulaire, et non comme un vacataire ;
En ce qui concerne la faute :
- pour avoir considéré qu’il avait la qualité de vacataire, le lycée des métiers Boulle, a commis une erreur de droit ou d’appréciation ;
- sa rémunération sur la base d’un taux horaire appliqué au nombre d’heures de travail effectuées, qui excluait le versement de tout complément de rémunération dont bénéficient les agents contractuels dans des situations analogues, a méconnu le principe d’égalité ;
- ces illégalités fautives sont de nature à engager la responsabilité pour faute de l’établissement ;
En ce qui concerne le préjudice :
- il a illégalement été privé des garanties prévues par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat ;
- la rupture d’égalité de traitement lui a causé un préjudice financier, en limitant sa rémunération sur la base d’un taux horaire ;
- compte tenu de son statut précaire, de la diminution brutale de ses heures en 2019, puis de son éviction soudaine, après trente années de missions, il a subi un préjudice moral et un trouble dans les conditions d’existence ;
En ce qui concerne l’évaluation du préjudice :
- il a droit, en réparation des préjudices subis aux sommes suivantes :
* 18 323,73 euros au titre de l’indemnité de licenciement dont il a été privé ;
* 20 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
* 50 000 euros au titre du régime indemnitaire ;
* 30 000 euros au titre de l’indemnité de résidence ;
* 30 000 euros au titre du supplément familial de traitement ;
* 15 000 euros au titre du préjudice moral et troubles dans les conditions d’existence ;
Sur le litige indemnitaire consécutif à l’absence d’affiliation à l’Ircantec :
En ce qui concerne la faute :
- le lycée des métiers Boulle a commis une faute en ne validant pas à l’IRCANTEC ses états de service accomplis entre 1990 et 2020 en qualité d’agent contractuel ;
En ce qui concerne le préjudice :
- il a été privé d’une partie de sa pension à compter du mois de septembre jusqu’au jugement à intervenir ;
- il doit être indemnisé au titre de la régularisation des cotisations de retraite complémentaires qu’il sera contraint de verser à l’IRCANTEC ;
En ce qui concerne l’évaluation de son préjudice :
- il a droit à réparation d’un préjudice financier de 50 000 euros, au titre de la régularisation des cotisations de retraite complémentaires qu’il sera contraint de verser à l’IRCANTEC et du montant de la pension non versée par l’organisme de retraite complémentaire ;
- il a droit à réparation à hauteur de 3 748,51 euros au titre de la régularisation des cotisations de retraite complémentaires qu’il sera contraint de verser à l’IRCANTEC ;
- il a droit à réparation d’un préjudice lié à la minoration de sa pension de retraite à hauteur de 34,76 euros par mois à compter du mois de septembre 2023 jusqu’à la date du jugement à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le lycée des métiers Boulle, représenté par la SCP Arents Trennec, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A… de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
Sur l’ensemble des conclusions indemnitaires :
- les créances dont le requérant se prévaut sont prescrites ;
- la situation irrégulière du requérant au regard des règles de cumul d’emplois et de rémunérations est une circonstance de nature à l’exonérer de toute responsabilité ;
Sur le litige indemnitaire relatif à sa situation juridique :
- le requérant ne relève pas du champ d’application du décret du 17 janvier 1986 ;
- il ne peut obtenir ni indemnité de licenciement, ni indemnité compensatrice de congés payés, ni complément de rémunération ;
Sur le litige indemnitaire consécutif à l’absence d’affiliation à l’IRCANTEC :
- à titre principal, le litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;
- à titre subsidiaire, les caractéristiques de l’emploi de gardien remplaçant ne justifiaient pas une telle affiliation ;
- en tout état de cause, le requérant n’établit pas l’existence et l’étendue de son préjudice.
La requête a été communiquée à la Ville de Paris, qui, par un mémoire enregistré le 2 juin 2023, doit être regardée comme concluant à sa mise hors de cause, dès lors que la requête est dirigée contre le lycée des métiers Boulle, établissement support du GRETA.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 30 octobre 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
- le décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d’un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cicmen,
- les conclusions de M. Kusza, rapporteur public,
- et les observations de Me Delarue, représentant M. A…, et de Mme C…, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, agent technique titulaire de la Ville de Paris, a été affecté le 2 juin 1980 au lycée des métiers Boulle à Paris, établissement support du groupement d’établissements publics d’enseignement (GRETA) des arts appliqués, devenu établissement support du GRETA de la création du design et des métiers d’art (CDMA) après fusion de trois GRETA, dont celui des arts appliqués. Entre 1990 et 2020, M. A… a été employé en situation de vacataire par le lycée des métiers Boulle pour accomplir de nombreuses missions de gardiennage, en remplacement de son propre gardien titulaire. Par lettre du 10 janvier 2023, il a demandé au lycée des métiers Boulle la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison, d’une part, de son maintien, entre 1990 et 2020, en situation de vacataire alors qu’il aurait dû, à son sens, bénéficier du statut de contractuel de l’Etat et des avantages de toutes natures en découlant, eu égard à l’emploi permanent qu’il occupait, d’autre part, de sa non-déclaration, s’agissant de son activité accessoire de gardiennage, auprès de l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC). M. A… a, par la suite, été admis à faire valoir ses droits à la retraite, pour cause de limite d’âge à compter du 1er septembre 2023. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner le lycée des métiers Boulle à réparer les préjudices qu’il estime avoir illégalement subis, d’une part, du fait de sa situation de vacataire, d’autre part de sa non déclaration auprès de l’IRCANTEC.
Sur le litige indemnitaire relatif à la situation juridique de M. A… :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
2. Les articles 3 à 6 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans leur rédaction applicable au litige, déterminent les cas dans lesquels l’Etat et ses établissements publics peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents, par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 selon lequel les emplois permanents de l’Etat et de ses établissements publics sont occupés par des fonctionnaires. Par ailleurs, il résulte des dispositions du dernier alinéa de l’article 1er du décret du 17 janvier 1986 que les règles d’emploi qu’il fixe s’appliquent aux agents contractuels, sauf s’ils ont été « engagés pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l’exécution d’actes déterminés », ce qui constitue la caractéristique des emplois de vacataires.
3. Un agent de droit public employé par un établissement public à caractère administratif ne peut pas prétendre au bénéfice des dispositions prévues par le décret du 17 janvier 1986 en faveur de ses agents non titulaires mais doit être regardé comme ayant été engagé pour exécuter un acte déterminé lorsqu’il a été recruté pour répondre ponctuellement à un besoin de l’administration. La circonstance que cet agent a été recruté plusieurs fois, au cours de différentes années, pour exécuter des actes déterminés n’a pas pour effet, à elle seule, de lui conférer la qualité d’agent contractuel. En revanche, lorsque l’exécution d’actes déterminés multiples répond à un besoin permanent de l’administration, l’agent doit être regardé comme ayant la qualité d’agent non titulaire de l’administration.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction, notamment des bulletins de paie et relevés individuels de M. A…, et de l’estimation par l’Ircantec de ses cotisations salariales et patronales, composée en fonction des bulletins de salaire transmis, que l’intéressé a, en sus de son activité principale d’agent technique de la Ville de Paris titulaire à plein temps en lycée, été employé par le lycée des métiers Boulle en vue de remplacer, dans ses locaux, le gardien de l’établissement temporairement empêché ou absent, en soirée ainsi que le samedi et dimanche, au cours des années 1990 à 1997, ainsi qu’au cours des années 2003 à 2020, à l’exception des années 2004 et 2007, pour un nombre d’heures annuel moyen de l’ordre de 416 heures entre 2009 et 2020. Au regard du nombre d’heures qu’il établit avoir accompli durant la période ininterrompue comprise entre 2009 et 2020, quelles qu’aient été les désignations de son mode de rémunération, M. A… doit être regardé comme ayant été engagé pour occuper de manière continue un emploi à caractère permanent correspondant à un besoin permanent du lycée Boulle sur la période de 2009 à 2020. Par suite, il ne pouvait être regardé sur cette période comme ayant la qualité de vacataire, mais devait être considéré comme un agent non titulaire de cet établissement à compter de 2009. Il ne peut, en revanche, en être de même, antérieurement à 2009, eu égard au caractère très irrégulier de ses recrutements. Dans ces conditions, le requérant n’est fondé à soutenir que le lycée des métiers Boulle a commis une illégalité de nature à engager sa responsabilité qu’en tant qu’il a été maintenu dans le statut de vacataire de 2009 à 2020.
En ce qui concerne la cause exonératoire de responsabilité :
5. Pour s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité, le lycée des métiers Boulle fait valoir la faute de la victime, en relevant que M. A… n’aurait pas obtenu chaque année l’autorisation de cumul d’emploi de la Ville de Paris, son employeur principal. Cette circonstance n’est toutefois pas de nature à atténuer la responsabilité du lycée des métiers Boulle. Par suite, l’exception de cause exonératoire opposée par le défendeur doit être écartée.
En ce qui concerne le préjudice réparable :
6. En premier lieu, ni les dispositions alors en vigueur de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, ni le décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n’interdisent à l’administration de calculer la rémunération de ses agents contractuels, même employés dans des conditions correspondant à un emploi permanent, en fonction d’un taux de vacations horaires. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander une indemnité en réparation du préjudice de rémunération qu’il allègue avoir subi en étant rémunérée sur la base d’un taux horaire malgré son statut. Pour ce motif, ses demandes de réparation au titre du régime indemnitaire, de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement sur la période retenue au point 6 du jugement doivent être rejetées.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 51 du décret du 17 janvier 1986 dans sa version applicable : « En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée à l’agent recruté pour une durée indéterminée ou à l’agent recruté pour une déterminée et licencié avant le terme de son contrat. / (…) ». Il ne résulte pas de l’instruction que M. A…, agent technique titulaire de la Ville de Paris, devrait être regardé comme ayant été licencié et remplirait ainsi les conditions pour percevoir une indemnité de licenciement. En l’absence de fixation d’un nombre déterminé d’actes annuels de gardiennage, les décisions, en 2019, de réduire puis, en 2020 de ne plus maintenir le nombre d’actes qu’il effectuait régulièrement depuis 2009 ne saurait révéler une décision de licenciement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander l’indemnisation d’un préjudice financier sur ce fondement.
8. En troisième lieu, aux termes des dispositions du II de l’article 10 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, dans sa rédaction applicable au litige : « En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, de démission ou à la fin d’un contrat à durée déterminée, l’agent qui, du fait de l’administration en raison notamment de la définition par le chef de service du calendrier des congés annuels ou pour raison de santé, n’a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels. / Lorsque l’agent n’a pu bénéficier d’aucun congé annuel, l’indemnité compensatrice est égale au 1 / 10 de la rémunération totale brute perçue par l’agent lors de l’année en cours. (…). ».
9. D’une part, il résulte de l’instruction que la rupture de la relation contractuelle entre M. A… et le lycée des métiers Boulle en 2020 doit être regardée comme un non renouvellement de contrat à durée déterminée. Par ailleurs, il est constant que l’intéressé n’a pas bénéficié de congé au titre de son emploi en 2020. Dans ces conditions, le requérant est fondé à demander une réparation correspondant au montant qu’il aurait pu percevoir à ce titre pour cette année 2020. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. A… n’a, en 2020, accompli des missions de gardiennage en remplacement du gardien titulaire qu’au mois de février pour une rémunération brute totale de l’ordre de 95,94 euros. Par suite, le lycée des métiers Boulle doit être condamné à verser au requérant, au titre de l’indemnité compensatrice de congés annuels, une somme égale au 1 / 10ème de cette rémunération brute totale perçue par l’agent en 2020, arrondie à 10 euros.
10. En quatrième et dernier lieu, le requérant qui recherche la responsabilité de la personne publique doit justifier des préjudices qu’il invoque en faisant état d’éléments personnels et circonstanciés pertinents. Si M. A… soutient que la précarité de ses conditions d’emploi, qui a permis la réduction de ses prestations en 2019 puis son éviction soudaine en 2020, lui a causé des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral, il n’établit pas l’existence de tels préjudices, alors qu’il était, tout au long de cette période, agent titulaire de la Ville de Paris et que l’activité en litige ne constituait qu’une activité accessoire.
11. Il résulte de ce qui précède que le préjudice résultant du maintien illégal de M. A… sous le statut de vacataire s’élève à 10 euros.
12. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, (…), toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (…) Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ». Dès lors que l’indemnité compensatrice de congés payés dont M. A… a été privé devait être versée à la date à laquelle il a cessé d’accomplir des missions de gardiennage en remplacement du gardien titulaire du lycée des métiers Boulle, soit en février 2020, le délai de prescription des indemnités dues par l’établissement à ce titre a couru à compter du 1er janvier 2021. La demande indemnitaire du requérant ayant été présentée en 2023, l’action tendant à la réparation du préjudice financier résultant de l’absence de versement de cette indemnité n’est pas prescrite. Par suite, le lycée des métiers Boulle n’est pas fondé à lui opposer l’exception de prescription quadriennale.
13. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de prescription quadriennale pour les préjudices autres que la privation de l’indemnité compensatrice de congés annuels, que le requérant est seulement fondé à demander la condamnation du lycée des métiers Boulle, établissement support du groupement d’établissements publics d’enseignement (GRETA) de la création du design et des métiers d’art (CDMA) à lui verser une indemnité de 10 euros.
Sur le litige indemnitaire relatif à l’omission d’affiliation à l’Ircantec :
En ce qui concerne l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
14. Le litige relatif non aux droits que le requérant estime tenir de sa qualité d’assuré social mais aux carences fautives de l’Etat ou de ses établissements publics qui l’ont employé en omettant de l’affilier aux régimes obligatoire et complémentaire de sécurité sociale relève de la compétence du juge administratif.
15. L’action en réparation dirigée contre le lycée des métiers Boulle, établissement public local d’enseignement, n’est pas fondé sur les droits que le requérant estimait tenir de sa qualité d’assuré social, mais sur les carences fautives de cet établissement public administratif qui l’avait employé en omettant de l’affilier au régime complémentaire de sécurité sociale pour les agents non titulaires de l’Etat. Le présent litige relève dès lors par nature de la compétence des juridictions de l’ordre administratif. Par suite, l’exception d’incompétence de la juridiction administrative doit être écartée.
En ce qui concerne l’exception de prescription quadriennale :
16. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes (…) toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ».
17. Une créance telle que celle dont se prévaut M. A… ne se rattache pas à chaque année au titre de laquelle les cotisations de sécurité sociale sont dues mais à l’année au cours de laquelle le préjudice est connu dans toute son étendue, c’est-à-dire celle au cours de laquelle l’intéressé cesse son activité et fait valoir ses droits à la retraite. Il est constant que M. A… n’avait pas encore fait valoir ses droits à la retraite à la date de réception par l’administration, le 16 janvier 2023, de sa réclamation indemnitaire. Ainsi, aucune prescription n’a pu courir à son encontre. Il résulte de ce qui précède que l’administration défenderesse n’est pas fondée à opposer l’exception de prescription quadriennale au requérant.
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
18. D’une part, l’article 1er du décret du 23 décembre 1970 portant création d’un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques, dans sa version en vigueur du 1er avril 1973 au 31 mars 2018, énonce que les agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques bénéficient, à titre complémentaire, du régime général ou du régime agricole des assurances sociales, d’un régime de retraite par répartition. Ce même article, dans sa version en vigueur à compter du 31 mars 2018, énonce que les agents contractuels de droit public bénéficient d’un régime de retraite par répartition dans les conditions définies par ce décret. L’article 3 de ce décret prévoit que le régime complémentaire géré par l’IRCANTEC s’applique à titre obligatoire aux administrations, services et établissements publics de l’Etat, des régions, des départements et des communes.
19. D’autre part, l’article 5 de ce décret prévoit, dans sa version applicable au litige, que, pour bénéficier du régime institué par ce décret, les agents mentionnés à l’article 1er doivent remplir les conditions suivantes : d’une part, être âgés de plus de seize ans et ne pas avoir atteint la limite d’âge fixée par les lois et règlements en vigueur ; d’autre part, ne pas être affiliés, pour les mêmes services, à l’un des régimes légaux de retraite institué en faveur des agents de l’Etat ou à un régime de retraite institué en faveur de agents des collectivités locales ou à l’un des autres régimes spéciaux de retraite fonctionnant en application des dispositions des articles 61 ou 65 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 modifié, auxquelles se sont substituées, à compter du 25 mars 2008, les dispositions des articles R. 711-1 ou R. 711-24 du code de la sécurité sociale.
20. Il résulte des dispositions précitées que le requérant, bien que fonctionnaire titulaire de la Ville de Paris, bénéficiait du droit d’être affilié à l’IRCANTEC au titre de l’activité accessoire qu’il a exercée en tant qu’agent non titulaire pour le compte du lycée des métiers Boulle et à raison de laquelle il n’était pas affilié à l’un des régimes légaux mentionnés par l’article 5 du décret du 23 décembre 1970. Par suite, M. A… est fondé à soutenir qu’en ne l’affiliant pas à l’IRCANTEC durant cette période, le lycée des métiers Boulle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la cause exonératoire de responsabilité :
21. Pour s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité, le lycée des métiers Boulle fait valoir la faute de la victime. En tout état de cause, pour les motifs indiqués au point 5 du jugement, l’exception de cause exonératoire opposée par le défendeur doit être écartée.
En ce qui concerne le préjudice financier :
22. M. A… sollicite la somme de 50 000 euros, à parfaire, au titre de la régularisation des cotisations de retraite complémentaires qu’il sera contraint de verser à l’IRCANTEC et du montant de la pension non versée par l’organisme de retraite complémentaire. Il précise, dans le dernier état de ses écritures, avoir droit à réparation, d’une part, à hauteur de 3 748,51 euros au titre de la régularisation des cotisations de retraite complémentaires qu’il sera contraint de verser à l’IRCANTEC, et, d’autre part, à hauteur de 34,76 euros par mois à compter du mois de septembre 2023 jusqu’à la date du jugement à intervenir au titre du préjudice lié à la minoration de sa pension de retraite.
23. M. A…, né le 13 juillet 1955, produit une simulation par l’IRCANTEC pour la période de 1990 à 2019, sur la base de ses bulletins de paie, dont il résulte que les cotisations salariales et patronales exigibles mais non acquittées, correspondent à l’acquisition de 808 points.
24. S’agissant du montant que M. A… devra verser à l’IRCANTEC au titre de la régularisation des cotisations de retraite complémentaires pour le bénéfice des 808 points, le lycée des métiers Boulle doit être condamné à verser au requérant la somme de 3 748,51 euros, ainsi que cela résulte de la simulation précitée faite par l’IRCANTEC.
25. S’agissant du montant de pension de retraite actuel minoré, compte tenu du nombre de points acquis (808) par M. A…, de la valeur annuelle du point IRCANTEC à la date de son départ à la retraite (0,51621 euros), le 1er septembre 2023, et du nombre de mois écoulés entre cette date et le présent jugement, le lycée des métiers Boulle doit être condamné à verser au requérant la somme de 991 euros.
26. Il résulte de tout ce qui précède que le préjudice financier de M. A… s’élève, au total, à 4 749,51 euros. Le requérant est dès lors fondé à demander la condamnation du lycée des métiers Boulle, établissement support du groupement d’établissements publics d’enseignement (GRETA) de la création du design et des métiers d’art (CDMA) à lui verser cette indemnité destinée à réparer l’ensemble des préjudices subis.
Sur les intérêts :
27. M. A… demande que les intérêts au taux légal soient appliqués à l’indemnisation qui lui est accordée. Il y a lieu d’assortir la condamnation prononcée au point précédent de ces intérêts à compter du 16 janvier 2023, date de réception de sa demande préalable, comme il le demande.
Sur la capitalisation des intérêts :
28. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. Dans ce cas, cette demande ne prend, toutefois, effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Ainsi, M. A… a droit à la capitalisation des intérêts à compter du 16 janvier 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
29. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge au lycée des métiers Boulle, partie perdante, la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au même titre par le lycée des métiers Boulle.
D E C I D E :
Article 1er : Le lycée des métiers Boulle, établissement support du groupement d’établissements publics d’enseignement (GRETA) de la création du design et des métiers d’art (CDMA), est condamné à verser à M. A… la somme de 4 749,51 euros.
Article 2 : La somme mentionnée à l’article précédent portera intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2023, assortie de la capitalisation à compter du 16 janvier 2024.
Article 3 : Le lycée des métiers Boulle, établissement support du groupement d’établissements publics d’enseignement (GRETA) de la création du design et des métiers d’art (CDMA), versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le lycée des métiers Boulle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au lycée des métiers Boulle, établissement support du groupement d’établissements publics d’enseignement (GRETA) de la création du design et des métiers d’art (CDMA), et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
D. CICMEN
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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