Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 29 sept. 2025, n° 2302639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Banga Bé, représentée par Me Dugoujon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-CAB-259 du 25 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte a prononcé la fermeture temporaire, pour une durée de 6 mois, de l’établissement à l’enseigne « Banga Bé » situé au lieu-dit Bas station TOTAL RN3 à Chirongui ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté litigieux est signé par une autorité incompétente ;
- le même arrêté est entaché d’un vice de procédure, lié à la méconnaissance du principe du contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le même arrêté est entaché d’une erreur de fait, dès lors que les faits invoqués par le préfet de Mayotte pour justifier la fermeture sont inexacts ou inexistants ;
Par lettre du 6 décembre 2023, le préfet de Mayotte a été mis en demeure de présenter des observations en défense dans la cadre de la présente instance.
Par une ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- et les observations de M. B… C…, gérant, pour la société requérante.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 2023-CAB-259 du 25 avril 2023, le préfet de Mayotte a prononcé la fermeture temporaire, pour une durée de 6 mois, de l’établissement à l’enseigne « Banga Bé » situé au lieu-dit Bas station TOTAL, RN3, sur la commune de Chirongui, au motif que la gestion de ce commerce était une source de troubles graves à l’ordre et à la moralité publics du fait des actes délictueux qui s’y déroulaient. Dans le cadre de la présente instance, la société « Banga Bé », qui exploite cet établissement, demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’acquiescement au fait :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. En l’espèce, le préfet de Mayotte, qui n’a pas produit d’observations en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 6 décembre 2023, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application de l’article R. 612-6 précité du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, et d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté litigieux :
4. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signée par Mme A… D…, sous-préfète et directrice de cabinet du préfet de Mayotte, qui disposait d’une délégation de signature consentie par arrêté préfectoral n° 2023-DIRCAB-043 du 11 janvier 2023, publié au registre des actes administratifs de l’Etat dans le département de Mayotte n° R06-2023-012 du 18 janvier 2023, accessible au juge comme aux parties sur le site internet de la préfecture de Mayotte. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté, comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / (…) ».
6. En l’espèce, l’arrêté litigieux, signé le 25 avril 2023, mentionne être fondé sur un renseignement administratif de la gendarmerie nationale du même jour. En outre, contrairement à ce que soutient la société requérante, ni les démarches effectuées par son gérant auprès du maire de Chirongui, en février 2022, ou auprès du procureur de la République, le 21 août 2022, non plus que les poursuites pénales diligentées à l’encontre du même gérant, ne peuvent être regardées comme ayant porté à la connaissance du préfet de Mayotte des faits de prostitution dans l’établissement « Banga Bé » avant le 25 avril 2023. Dans ces conditions, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à la gravité des faits de prostitution invoqués, le préfet de Mayotte était fondé à se prévaloir d’une situation d’urgence le dispensant de mener une procédure contradictoire avant la signature de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’une telle procédure doit être écarté comme inopérant.
7. En troisième et dernier lieu, la société requérante, qui se borne dans ses écritures à contester les affirmations selon lesquelles son gérant aurait encouragé la prostitution dans l’établissement, ne conteste pas la réalité de ce phénomène au sein de l’établissement. En outre, il ressort des pièces du dossier produites par la société Banga Bé elle-même, que, par ordonnance du 5 mai 2023, le président du tribunal judiciaire de Mamoudzou a homologué la condamnation de son gérant à un emprisonnement de dix-huit mois assorti d’un suris probatoire intégral, dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), pour des faits d’aide à la prostitution au sein de l’établissement « Banga Bé ». Enfin, si la requérante soutient que son gérant a interjeté appel de cette ordonnance, il ressort des pièces du dossier que cette démarche date du 5 mai 2023, sans qu’il ne soit soutenu ou même allégué qu’il n’aurait pas encore été statué sur cet appel ni que ledit appel aurait abouti à la remise en cause de la réalité des faits pour lesquels le gérant a été condamné. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’inexactitude matérielles des faits doit être écarté.
8. Il résulte de l’ensemble de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Banga Bé est rejetée dans toutes ses conclusions.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Banga Bé et au préfet de Mayotte.
Copie en sera en outre adressée aux ministres chargé de l’intérieur et chargé des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Banga Bé, représentée par Me Dugoujon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-CAB-259 du 25 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte a prononcé la fermeture temporaire, pour une durée de 6 mois, de l’établissement à l’enseigne « Banga Bé » situé au lieu-dit Bas station TOTAL RN3 à Chirongui ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté litigieux est signé par une autorité incompétente ;
- le même arrêté est entaché d’un vice de procédure, lié à la méconnaissance du principe du contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le même arrêté est entaché d’une erreur de fait, dès lors que les faits invoqués par le préfet de Mayotte pour justifier la fermeture sont inexacts ou inexistants ;
Par lettre du 6 décembre 2023, le préfet de Mayotte a été mis en demeure de présenter des observations en défense dans la cadre de la présente instance.
Par une ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- et les observations de M. B… C…, gérant, pour la société requérante.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 2023-CAB-259 du 25 avril 2023, le préfet de Mayotte a prononcé la fermeture temporaire, pour une durée de 6 mois, de l’établissement à l’enseigne « Banga Bé » situé au lieu-dit Bas station TOTAL, RN3, sur la commune de Chirongui, au motif que la gestion de ce commerce était une source de troubles graves à l’ordre et à la moralité publics du fait des actes délictueux qui s’y déroulaient. Dans le cadre de la présente instance, la société « Banga Bé », qui exploite cet établissement, demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’acquiescement au fait :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. En l’espèce, le préfet de Mayotte, qui n’a pas produit d’observations en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 6 décembre 2023, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application de l’article R. 612-6 précité du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, et d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté litigieux :
4. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signée par Mme A… D…, sous-préfète et directrice de cabinet du préfet de Mayotte, qui disposait d’une délégation de signature consentie par arrêté préfectoral n° 2023-DIRCAB-043 du 11 janvier 2023, publié au registre des actes administratifs de l’Etat dans le département de Mayotte n° R06-2023-012 du 18 janvier 2023, accessible au juge comme aux parties sur le site internet de la préfecture de Mayotte. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté, comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / (…) ».
6. En l’espèce, l’arrêté litigieux, signé le 25 avril 2023, mentionne être fondé sur un renseignement administratif de la gendarmerie nationale du même jour. En outre, contrairement à ce que soutient la société requérante, ni les démarches effectuées par son gérant auprès du maire de Chirongui, en février 2022, ou auprès du procureur de la République, le 21 août 2022, non plus que les poursuites pénales diligentées à l’encontre du même gérant, ne peuvent être regardées comme ayant porté à la connaissance du préfet de Mayotte des faits de prostitution dans l’établissement « Banga Bé » avant le 25 avril 2023. Dans ces conditions, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à la gravité des faits de prostitution invoqués, le préfet de Mayotte était fondé à se prévaloir d’une situation d’urgence le dispensant de mener une procédure contradictoire avant la signature de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’une telle procédure doit être écarté comme inopérant.
7. En troisième et dernier lieu, la société requérante, qui se borne dans ses écritures à contester les affirmations selon lesquelles son gérant aurait encouragé la prostitution dans l’établissement, ne conteste pas la réalité de ce phénomène au sein de l’établissement. En outre, il ressort des pièces du dossier produites par la société Banga Bé elle-même, que, par ordonnance du 5 mai 2023, le président du tribunal judiciaire de Mamoudzou a homologué la condamnation de son gérant à un emprisonnement de dix-huit mois assorti d’un suris probatoire intégral, dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), pour des faits d’aide à la prostitution au sein de l’établissement « Banga Bé ». Enfin, si la requérante soutient que son gérant a interjeté appel de cette ordonnance, il ressort des pièces du dossier que cette démarche date du 5 mai 2023, sans qu’il ne soit soutenu ou même allégué qu’il n’aurait pas encore été statué sur cet appel ni que ledit appel aurait abouti à la remise en cause de la réalité des faits pour lesquels le gérant a été condamné. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’inexactitude matérielles des faits doit être écarté.
8. Il résulte de l’ensemble de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Banga Bé est rejetée dans toutes ses conclusions.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Banga Bé et au préfet de Mayotte.
Copie en sera en outre adressée aux ministres chargé de l’intérieur et chargé des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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