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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 mars 2026, n° 2510765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510765 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, Mme A… C…, représentée par Me Largeron (Selas Naka Lex) demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, relative aux conditions de sa prise en charge au centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne à compter du 24 décembre 2021, notamment lors de l’injection du 21 juillet 2023 ;
2°) de fixer la consignation des frais et honoraires de l’expert ;
3°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
le 24 décembre 2021, après une consultation ophtalmologique, elle a dû se rendre aux urgences du CHU de Saint-Etienne ; une uvéite postérieure de l’œil droit a été diagnostiquée ;
en dépit des traitements et face à la persistance de l’uvéite, un traitement antibiotique a été mis en place à hauteur d’une injection toutes les six semaines ; il importait, avant chaque injection, de vérifier qu’elle ne présentait pas de signes infectieux ;
ensuite d’un contrôle biologique effectué le 21 juillet 2023, dont les résultats montraient des anomalies , elle a tout de même subi une injection le 24 juillet 2023 ;
dès le 26 juillet 2023, elle a présenté des signes d’une hépatite médicamenteuse avec jaunisse flagrante ; elle a été mise en arrêt de travail dès le 22 août 2023 et n’a pu reprendre en mi-temps thérapeutique qu’à compter du 2 janvier 2025 ;
souffrant d’une hépatite aigüe, elle a été hospitalisée du 24 août 2023 au 4 septembre 2023 ainsi que du 12 septembre 2023 au 18 septembre suivant ;
l’expertise sollicitée doit permettre de se prononcer sur les conditions de sa prise en charge initiale ainsi que sur les actes de diagnostic et de soins dont elle a fait l’objet.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2025, non communiqué, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée et demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu’elle chiffrera ses débours ensuite du dépôt du rapport d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représentée par Me Welsch (SCP UGGC Avocats) ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, laquelle devra être complétée selon les termes de son mémoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 31 octobre 2025, le CHU de Saint-Etienne, représenté par Me Rebaud (Selarl Rebaud avocat) ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, laquelle devra être complétée selon les termes de ses mémoires et demande au juge des référés :
1°) de rejeter les demandes formulées par la société MNT ;
2°) de réserver les dépens.
Il soutient que la demande présentée par la société MNT est prématurée dès lors que l’expertise vise justement à déterminer les responsabilités encourues.
Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2025, la société MNT doit être regardée comme demandant au juge des référés de condamner le CHU de Saint-Etienne à lui verser la somme de 291,24 euros, en remboursement des débours versés au titre de la prise en charge de Mme C… du 21 juillet 2023 au 24 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D…, premier vice-président, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
En premier lieu, la demande d’expertise présentée par Mme C…, relative aux conditions de sa prise en charge au CHU de Saint-Etienne, particulièrement à compter du 21 juillet 2023, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
En deuxième lieu, la mesure d’expertise sollicitée étant une simple mesure d’instruction, ne présumant en rien des responsabilités encourues dans le cadre d’un potentiel recours en responsabilité, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les conclusions présentées par la société MNT tendant à ce que le CHU de Saint-Etienne soit condamné à lui verser la somme de 291,24 euros, en remboursement des débours versés au titre de la prise en charge de Mme C… du 21 juillet 2023 au 24 août 2023. Ses conclusions doivent, par suite, être rejetées.
En troisième lieu, il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions. Les conclusions présentées en ce sens par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire doivent, par suite, être rejetées.
En dernier lieu, l’expertise demandée par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative n’est pas soumise à la procédure de consignation préalable d’une provision prévue par l’article 269 du nouveau code de procédure civile. Ainsi, il n’appartient pas au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, de déterminer les frais de consignation. La présidente de la juridiction déterminera, le cas échéant, si une allocation provisionnelle doit être accordée sur le fondement de l’article R. 621-12 du code de justice administrative. Par ailleurs, en vertu de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, de désigner la partie qui supportera la charge des dépens. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par les parties doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur E… B…, exerçant au centre hospitalier du pays d’Aix – Avenue des Tamaris à Aix-en-Provence (13100), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme C… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge au CHU de Saint-Etienne, particulièrement lors de l’injection du 21 juillet 2023 et après cette date ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme C…, ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de Mme C… et les soins et prescriptions antérieurs à sa prise en charge au CHU de Saint-Etienne le 24 décembre 2021, ainsi que les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement, notamment lors de l’injection du 21 juillet 2023 et après cette date ;
3°) préciser l’état actuel de Mme C… et se prononcer sur l’origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ;
4°) donner son avis sur la prise en charge de Mme C… au CHU de Saint-Etienne, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et données acquises de la science à l’époque des faits, et s’ils étaient pertinents, adaptés à l’état de Mme C… et aux symptômes qu’elle présentait, et exécutés conformément aux règles de l’art ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
5°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l’organisation des services ont été commis lors de la prise en charge de Mme C… ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du dommage ou ont fait perdre à Mme C… une chance d’éviter la survenue du dommage et, dans l’affirmative, déterminer l’ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ;
6°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir s’il y a eu manquement à l’obligation d’information à l’égard de la requérante ;
7°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de Mme C…, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au CHU de Saint-Etienne, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
8°) déterminer la date de consolidation de l’état physique de Mme C…, l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celle-ci ferait état ; dire si l’état de Mme C… est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ;
9°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel Mme C… devra être réexaminée en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
10°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement et du véhicule de Mme C…, dire dans quelle mesure elle aura besoin de l’assistance d’une tierce personne ;
11°) préciser la nature et évaluer l’importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont la requérante ferait état ; donner toute précision utile permettant au tribunal d’apprécier une éventuelle incidence professionnelle du dommage et dire notamment si elle est dans l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports, loisirs ;
12°) évaluer chacun de ces préjudices même en l’absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; pour chacun d’entre eux, distinguer la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
13°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d’assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l’état antérieur de Mme C… ou à toute autre cause, de ceux imputables à la prise en charge de l’intéressée par le CHU de Saint-Etienne et particulièrement à l’acte pratiqué le 21 juillet 2023 ;
14°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
15°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme C…, du CHU de Saint-Etienne, de l’ONIAM, de la société MNT et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, au CHU de Saint-Etienne, à l’ONIAM, à la société MNT, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, et à l’expert.
Fait à Lyon, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
Juan D…
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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