Rejet 12 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 juil. 2025, n° 2519532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. A D B, représenté par Me Alvarenga, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite du 3 février 2025 par laquelle le préfet de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, dans les quinze jours suivant la présente ordonnance sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de la décision au fond ou d’une décision explicite prise par le préfet ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est présumée remplie en l’espèce, dès lors que la décision constitue un refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le délai de traitement de sa demande de titre de séjour a été anormalement long, et ce, alors même que cette demande de renouvellement a été effectuée dans les délais prévus par les dispositions législatives et réglementaires.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dans la mesure où, étant une décision implicite, elle ne lui a jamais été notifiée et qu’il en ignore ses motifs ;
— la décision attaquée méconnait les articles R. 233-15, L. 233-2, L. 233-1 et L. 233-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il peut bénéficier d’un titre de séjour en sa qualité d’époux d’une citoyenne de l’Union européenne, et qu’il exerce une activité professionnelle en France et qu’il bénéficie de ressources financières suffisantes pour lui et pour sa famille.
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle emporte des conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, né le 24 mars 1996, de nationalité brésilienne, était titulaire d’un visa étudiant valable jusqu’au 22 août 2025. Il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour le 3 octobre 2024, et a reçu, le 27 février 2025, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à séjourner en France jusqu’au 26 mai 2025. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de faire droit à sa demande de délivrance de carte de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque notamment la condition d’urgence n’est pas remplie.
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision contestée, M. B soutient que l’urgence est présumée dès lors qu’il a été titulaire d’un visa étudiant valable jusqu’au 22 août 2025 et que la décision attaquée de refus de délivrance d’un titre de séjour l’a fait basculer dans une situation irrégulière. Toutefois, la présomption d’urgence s’attachant à un refus de renouvellement de titre de séjour ne vaut pas pour les premières demandes de titres. En outre, il résulte de l’instruction que ce visa étudiant demeure valable jusqu’au 22 août 2025, et que M. B n’a entrepris aucune nouvelle démarche à l’égard de la préfecture depuis le mois d’avril 2025. Dès lors, il s’en suit qu’à la date de la présente ordonnance, à laquelle doit être appréciée la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cette condition ne peut être regardée comme étant remplie dès lors que le requérant est titulaire d’un visa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur les moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B.
Fait à Paris, le 12 juillet 2025.
Le juge des référés,
J-P Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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