Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 juil. 2025, n° 2505942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 et le 28 juin 2025, M. C A, représenté par la SELAS Cabinet Champauzac, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 mai 2025 par laquelle l’administrateur général de l’Institut polytechnique (INP) de Grenoble l’a affecté comme chargé de projet auprès de la direction générale des services à compter du 19 mai 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de Grenoble INP une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que sa nouvelle affectation le contraindra à se rendre à Grenoble, alors qu’il est domicilié à une quinzaine de kilomètre de l’Esisar ; qu’il ne peut accomplir ces trajets alors qu’il aide sa femme et sa fille, toutes deux reconnues handicapées ainsi que sa mère invalide ; que ce changement lui fait perdre une NBI d’un montant de 147,68 euros par mois ;
— au vu de ses effets, cette décision ne peut être qualifiée de mesure d’ordre intérieur ;
— sont de nature à créer un doute sérieux les moyens tirés de ce que la décision, qui constitue en réalité une sanction, est insuffisamment motivée et n’a pas respecté la procédure disciplinaire ; elle est irrégulière dès lors qu’il n’a pas été mis à même de consulter son dossier, n’ayant reçu que la veille de la décision les pièces relatives à son changement d’affectation.
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2025, Grenoble INP, représentée Me Tissot pour la SELARL CDMF Avocats Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête en annulation est irrecevable comme tournée contre une mesure d’ordre intérieur, qui ne fait pas grief au requérant, dès lors qu’elle n’entraîne pas de perte de revenu, ne modifie pas la résidence administrative qui reste fixée à Valence, lui confie une mission de contrôle interne et de réflexion sur l’intelligence artificielle conforme à son statut et sans perte de responsabilité ;
— il n’est justifié d’aucune urgence en l’absence de changement de résidence administrative comme de remise en cause des jours télétravaillés ;
— aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 mai 2025 sous le numéro 2505613 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 30 juin 2025 à 11 heures en présence de Mme Bonino, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Brahimi représentant M. A,
— et de Me Tissot, représentant Grenoble INP.
Questionnées sur le lieu de travail actuel et le planning ou les possibilités de télétravail de M. A, les parties indiquent qu’il est placé en congé de maladie et n’a pas encore pris ses nouvelles fonctions ; son conseil précise qu’antérieurement, il télétravaillait trois après-midis par semaines les mardi, mercredi et jeudi.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Grenoble INP a adressé une note en délibéré le 30 juin 2025.
M. A a adressé une note en délibéré le 2 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. A était directeur administratif de l’Esisar, établissement d’enseignement situé à Valence et rattaché à Grenoble INP. Par un entretien du 11 février 2025 suivi d’un courrier du 15 avril 2025 de l’administrateur général de Grenoble INP, M. A a été informé que suite à plusieurs alertes quant à des risques psycho-sociaux et une enquête pour danger grave et imminent au sein de l’établissement Esisar, il envisageait, afin d’apaiser les tensions, de l’affecter sur un poste de chargé de projet, à rémunération et responsabilité équivalentes. Par la décision en litige du 13 mai 2025, M. A a été affecté comme chargé de projet auprès de la direction générale des services de Grenoble INP à compter du 19 mai 2025.
4. Par une première ordonnance du 4 juin 2025, la requête a été rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative pour défaut d’urgence. Il était retenu que les taux d’invalidité, d’une part, de la fille de M. A qui bénéficie de trois séances de rééducation par semaine nécessitant la présence d’un parent et, d’autre part, de la mère de M. A, ne permettaient pas de retenir que l’allongement des trajets nécessaires pour que celui-ci rejoigne son poste à Grenoble remettrait nécessairement en cause le suivi de sa fille et porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts du requérant. Dans la présente instance, M. A justifie que son épouse, atteinte d’épilepsie, ne peut conduire.
5. Toutefois, lors de l’entretien du 11 février 2025, l’employeur a indiqué à M. A que malgré sa nouvelle affectation « sa résidence administrative demeure inchangée » et que « afin de respecter certaines contraintes personnelles liées à sa situation familiale, il est précisé qu’il pourra conserver la même organisation de travail qu’actuellement ». Il est indiqué sans contestation que cela renvoie à la possibilité de télétravailler, actuellement fixée à trois demi-journées par semaine. M. A se trouvant en congé de la maladie et n’ayant pas commencé à exercer ses nouvelles fonctions, aucun élément ne permet de retenir que cette organisation ne serait pas respectée. La seule circonstance que M. A pourrait être amené à se rendre à Grenoble, selon une périodicité non définie, ne caractérise pas une atteinte grave et immédiate aux intérêts du requérant, malgré sa situation personnelle particulière. Par ailleurs la perte de NBI n’entraîne pas de baisse de sa rémunération puisque cette bonification se trouvait déduite du montant de son IFSE. Enfin, il est constant que les relations au sein de l’Esisar induisent une souffrance dont M. A a lui-même fait état, de sorte qu’il existe un intérêt de service à prendre des mesures pour y remédier, quand bien même les causes en sont contestées. Par suite, l’urgence n’est pas caractérisée.
6. Au surplus, aucun des moyens soulevés n’apparaît en l’état de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
8. Partie perdante, il ne prétendre à l’allocation d’une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de le condamner à verser une somme de 1 200 euros à l’INP Grenoble au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera une somme de 1 200 euros à INP Grenoble au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à Grenoble INP.
Fait à Grenoble, le 2 juillet 2025.
La juge des référés,
A. B
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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