Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 23 mai 2025, n° 2302781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302781 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, sous le n° 2302781, la SARL Jurick Solutions Logiciels, représentée par Me Pacini, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration n’a pas répondu à ses observations, formulées en réponse à la seconde proposition de rectification, par courrier du 21 février 2019, dans un délai raisonnable ; la régularité de la procédure d’imposition est ainsi entachée au motif d’une atteinte aux droits de la défense en violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
— elle conteste le bien-fondé de la rectification proposée au titre de l’acte anormal de gestion sur les loyers ; en effet, le service n’a pas tenu compte des paramètres mentionnés dans un rapport d’expertise, justifiant d’une valeur locative annuelle de 120 hors taxes par m² ; l’analyse du service est par conséquent erronée et incomplète.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu’elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Philippe Parisien ;
— et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société SARL Jurick Solutions Logiciels exerce une activité la vente de matériel de reprographie, de bureautique et d’informatique. La société a pour gérant B C, et son capital est détenu à 100 % par la SARL Jurick Groupe. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 16 octobre 2017 au 5 septembre 2018, portant sur l’ensemble de ses déclarations fiscales ou opérations susceptibles d’être examinées au titre de la période allant du 1er juillet 2013 au 30 novembre 2017. À l’issue des opérations de contrôle sur place, une première proposition de rectification a été adressée à la société requérante le 21 décembre 2017, portant notamment sur des rehaussements d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos au 30 juin 2014, en raison de charges non admises en déduction, ainsi que la remise en cause de l’exonération prévue à l’article 44 octies A du code général des impôts. Une seconde proposition de rectification a également été adressée à la SARL Jurick Solutions Logiciels le 21 décembre 2018, portant sur des rehaussements d’impôt sur les sociétés au titre de cette même période, en raison d’amortissements et de charges non admis en déduction, correspondants à des factures de complaisance et à un acte anormal de gestion au regard de loyers anormalement élevés. À l’issue de la procédure de contrôle, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des rehaussements d’impôt sur les sociétés, ainsi que des amendes, lui ont été notifiés. Le montant des droits et pénalités rappelés a été mis en recouvrement par avis du 5 novembre 2021. Par réclamation du 27 juin 2022, la société a contesté l’intégralité des rappels mis à sa charge. Cette réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet le 12 juin 2023. La SARL Jurick Solutions demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017.
Sur la procédure d’imposition :
2. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera () du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () ». Il résulte du texte même de cet article que l’ensemble de ces stipulations n’est applicable qu’aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu’elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale et qu’il n’énonce aucune règle ou aucun principe dont le champ d’application s’étendrait au-delà des procédures contentieuses suivies devant les juridictions.
3. Les stipulations précitées qui, ainsi qu’il vient d’être dit, ne sont pas applicables aux procédures administratives, ne peuvent pas être invoquées par la SARL Jurick Solutions Logiciels à l’appui de sa contestation de la régularité de la procédure d’imposition suivie. Contrairement à ce qu’allègue la requérante, qui se prévaut, à l’appui de ses écritures, de la circonstance, il est vrai regrettable, que ses observations sur la proposition de rectification ont été adressées au service le 21 février 2019, et que ce dernier n’y a répondu que le 24 juin 2021, soit plus de deux ans après, le moyen tiré de ce que le principe de respect des droits de la défense, garanti par le paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aurait été méconnu, est par conséquent inopérant. Par suite, un tel moyen doit être écarté. Il est au surplus observé que les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ne prévoient aucun délai de réponse par l’administration aux observations du contribuable.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
4. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l’administration, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que les avantages octroyés par une entreprise à un tiers constituent un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n’est pas en mesure de justifier qu’elle a bénéficié en retour de contreparties. Dans l’hypothèse où l’entreprise s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l’administration d’apporter la preuve que cet avantage est, contrairement à ce que soutient l’entreprise, dépourvu de contrepartie, qu’il a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour l’entreprise ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
5. Lorsqu’une société bénéficie d’un loyer délibérément majoré par rapport aux loyers de biens comparables, sans que cet écart de prix ne comporte de contrepartie, l’avantage ainsi octroyé doit être regardé comme une libéralité consentie à cette société. La preuve d’une telle libéralité doit être regardée comme apportée par l’administration lorsqu’est établie l’existence, d’une part, d’un écart significatif entre le montant du loyer par rapport aux loyers de biens comparables pratiqués sur le marché et, d’autre part, d’une intention, pour le locataire, d’octroyer, et, pour la société bailleresse, de recevoir une libéralité du fait du montant excessif du loyer. Cette intention est présumée lorsque les parties sont en relation d’intérêts.
6. Il résulte de l’instruction, notamment des précisions apportées par le service, que par bail du 1er juillet 2015, la SARL Jurick Gestion a donné en location pour neuf ans, à la SARL Jurick Solutions Logiciels, un hangar de stockage de 1 050 m², sis à Avignon, ancien chemin du bac de Ramatuel, pour un loyer annuel de 96 000 euros hors taxes (soit 8 000 euros par mois). La société y stocke le matériel de reprographie, mais n’y reçoit pas ses clients. Les locaux loués font partie d’un ensemble immobilier comprenant également un atelier et un bureau de 150 m², loués par la SARL Jurick Gestion à la SARL Jurick Repro, contigus aux locaux loués par la SARL Jurick Solutions Logiciels. L’ensemble immobilier est situé dans le micro-quartier de Monclar, inscrit au sein des dispositifs de réhabilitation de la ville, qui est dégradé en termes d’environnement, de sécurité et de circulation. Le bâtiment loué est vétuste, construit en 1963, avec des matériaux bas de gamme. Le terrain d’accès étant en terre battue, les camions de livraison sont obligés de pénétrer à l’intérieur de l’entrepôt, supprimant encore de l’espace de stockage. Précédemment à leur acquisition par la SARL Jurick Gestion, les locaux occupés par la SARL Jurick Solutions Logiciels étaient loués à une autre société, par bail courant du 1er octobre 2000 au 31 mars 2014, pour un loyer mensuel de 2 171,90 euros hors taxes, soit 26 062,80 euros hors taxes par an.
7. Pour remettre en cause partiellement la déductibilité des charges correspondant aux loyers facturés par la société Jurick Gestion à la société Jurick Solutions Logiciels, l’administration a relevé que le loyer mensuel de 8 000 euros hors taxes payés par la société requérante avait été multiplié par 4 entre les deux derniers baux, en dépit de l’absence de tous travaux d’amélioration réalisés par le propriétaire. Compte tenu d’une part de la nature et de la consistance des locaux et d’autre part de la communauté d’intérêt entre les sociétés locataire et propriétaire, le service a considéré le montant du loyer comme exagéré, hors de proportion avec les prix du marché. Dans le cadre de la proposition de rectification du 21 décembre 2018, le service a conjugué une méthode d’évaluation des loyers à partir d’une part de l’investissement initial, auquel a été appliqué un taux de rendement suivant la nature et la qualité du bien et d’autre part de la valeur locative de locaux comparables. Les locaux choisis par le service comme termes de comparaison sont plus récents et construits avec des matériaux de meilleure qualité, situés sur des axes routiers importants, proches des entrées et sorties d’autoroute, et sis dans un environnement plus favorable que les locaux évalués. En outre, le service s’est fondé sur un terme de comparaison situé dans la même zone franche urbaine, à 400 mètres du local loué par la SARL Jurick Repro, et correspondant à des ateliers, au « village des métiers », de construction récente en très bon état, pour lequel les loyers s’établissent à 55 euros par m² et par an. Le service a également analysé le rapport de l’expert immobilier du 20 mars 2019, produit par la requérante dans le cadre du recours hiérarchique, et qui fait état d’un prix moyen de location de 74 euros hors taxes par m² et par an, en présentant des termes de comparaison pour lesquels les loyers s’établissent à 70, 73 et 78,60 euros hors taxes par m² et par an. L’administration fiscale a finalement décidé de retenir le prix moyen de location résultant des termes de comparaison retenus par l’expert immobilier, soit 74 euros hors taxes par m² et par an, fixant ainsi le loyer annuel à 80 068 euros hors taxes et maintenant les rehaussements proposés à 15 932 euros par exercice.
8. Pour contester l’analyse de l’administration fiscale, la requérante fait valoir que le service n’aurait pas tenu compte de la rareté du type de local en zone franche urbaine, ni de sa facilité d’accès depuis la rocade Charles de Gaulle, mentionnés par le rapport d’expertise et de la qualité moyenne du local, des aménagements et des équipements, justifiant d’une valeur locative de 90 euros / m² / an hors taxes et hors charges. Toutefois, le rapport d’expertise produit par la requérante, après avoir conclu, au terme d’une étude du marché de l’offre et la consultation des professionnels en immobilier d’entreprise du secteur, à une « fourchette de prix oscillant entre 60 et 120 euros / m² /an pour un local selon l’emplacement et la surface (plus la surface est importante plus le prix au m² à tendance à baisser) », et relevé des termes de comparaison locatifs s’échelonnant entre en 70 et 78 euros/m², n’apporte pas d’éléments pour expliquer en quoi les caractéristiques du local loué par la requérante, justifieraient un prix de 90 euros, alors que les paramètres de comparaison choisis par l’expert sont situés dans le même secteur et ne sont ni plus rares, ni moins accessibles que le local loué par la société Jurick Solutions Logiciels. La requérante ne justifie que la hausse significative de 400% du loyer au regard de ce que payait l’ancien locataire était dans son intérêt. M. B C, gérant de la SARL Jurick Solutions Logiciels, est également gérant de la SARL Jurick Gestion, dont les associés sont la SAS Jurick Groupe (67%) et Mme A C, épouse de M. B C (33 %). Dans ces conditions, et compte tenu des liens unissant les deux sociétés qui ont le même dirigeant, c’est à bon droit que l’administration a considéré que les loyers versés par la société Jurick Solutions Logiciels à la société Jurick Gestion excédant le prix du marché révélaient un appauvrissement volontaire constitutif d’un acte anormal de gestion, et qu’elle en a remis en cause, dans cette mesure, la déduction. Il suit de là que c’est à bon droit qu’elle a rectifié en conséquence les résultats de la société
9. Par conséquent, sa requête ne peut qu’être rejetée, en ce compris les conclusions formées au titre des frais de procès.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Jurick Solutions Logiciels est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Jurick Solutions Logiciels et au directeur départemental des finances publiques du Gard.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ez ici]
N°2302781
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