Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 24 sept. 2025, n° 2503101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503101 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est cru lié par l’avis de l’OFII ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que ni l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ni le rapport médical du médecin rapporteur ne lui ont été communiqués ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thobaty, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Oloumi, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 10 mai 1984, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 26 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il fait application, notamment l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fondement de la demande et mentionne les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre la décision litigieuse. En particulier, l’arrêté précise l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale et qu’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dès lors que le requérant était à même de comprendre les motifs opposés à sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, fondement de sa demande et que le préfet n’a pas à mentionner l’ensemble des éléments de la situation familiale de l’intéressé, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation n’est pas fondé et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes s’est estimé lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII. Toutefois, il ressort de la lecture même de l’arrêté litigieux que le préfet s’est approprié cet avis et ne s’est pas contenté d’en reproduire les termes. Il a notamment pris en considération l’absence de justification par l’intéressé de l’impossibilité d’accéder à des soins appropriés dans son pays d’origine ou de l’existence de circonstances humanitaires exceptionnelles. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
4. En troisième lieu, d’une part, le préfet des Alpes-Maritimes produit l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 16 octobre 2024, au vu duquel il s’est prononcé. Cet avis comporte les noms des trois médecins ayant siégé en son sein ainsi que leurs signatures. Le médecin instructeur, dont le rapport a été transmis au collège le 9 octobre 2024, ainsi que l’indique le bordereau de transmission également produit, ne figurait pas parmi ses signataires. En outre, lorsque l’avis porte la mention « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant », cette mention du caractère collégial de l’avis fait foi jusqu’à preuve du contraire. D’autre part, si M. B… soutient que, dès lors qu’il a levé le secret médical, la procédure serait irrégulière en l’absence de production de l’intégralité du dossier médical de l’OFII, la préfecture n’est pas tenue de procéder à une telle communication. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure ne peut donc qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
6. Pour rejeter la demande de M. B… tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé, notamment, sur un avis du collège des médecins de l’OFII du 16 octobre 2024 qui a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins dans son pays d’origine, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Pour remettre en cause l’avis du collège des médecins, M. B… produit de multiples comptes-rendus d’analyses, d’ordonnances, et de certificats médicaux qui ne comportent cependant aucun élément relatif à la disponibilité de soins dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l’article L. 425-9 du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, célibataire et sans charge de famille, est entré en France le 3 janvier 2019. Si le requérant soutient que le centre de sa vie privée et familiale est fixé en France et que l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, il ne démontre pas l’existence de liens familiaux et personnels intenses, anciens et stables en France. En outre, s’il soutient qu’il bénéficie d’un suivi médical en France, cette circonstance est insuffisante pour établir l’existence d’une intégration particulière en France. Dans ces conditions, le requérant qui a vécu 35 ans dans son pays d’origine, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales.
9. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En septième et dernier lieu, la décision portant refus de séjour n’étant entachée d’aucune des illégalités invoquées par M. B…, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 novembre 2024 présentées par M. B… doivent être écartées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions présentées par le requérant à fin d’injonction. L’Etat n’étant pas la partie perdante, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
-M. Thobaty, président-rapporteur,
-Mme Rasion, 1ère conseillère,
-M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le président-rapporteur
L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
G. Thobaty
L. Raison
La greffière,
signé
S. Genovese
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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