Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 7 avr. 2026, n° 2202951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 31 décembre 2022, le 4 avril 2025, le 4 juillet 2025 et le 25 janvier 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B… E… et Mme D… F…, représentés par Me Laborde-Apelle, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a enregistré au titre des installations classées pour la protection de l’environnement une centrale d’enrobage de bitume de matériaux routiers à chaud sur un terrain situé dans la zone d’activité du Gabarn, à Escout.
Ils soutiennent que le dossier de demande d’enregistrement est incomplet et méconnaît les dispositions de l’article L. 512-7-1 du code de l’environnement dès lors :
* qu’il ne présente pas les incidences notables sur l’environnement qu’engendrent nécessairement le projet ;
* qu’il ne comporte aucun élément justifiant du respect des prescriptions applicables au risque de pollution des sols et/ou des eaux souterraines, alors que ce risque est accru par le cours d’eau busé situé à proximité, dont le lit souterrain n’est pas connu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, ainsi qu’une pièce complémentaire, enregistrée le 4 décembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 janvier 2025 et le 19 décembre 2025, la société par actions simplifiée Laborde et la société à responsabilité limitée Enrobés du Haut Béarn, représentées par Me Bernal, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir :
- à titre principal, que la requête est irrecevable, du fait de l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 janvier 2026.
Un mémoire produit pour les requérants a été enregistré le 18 mars 2026 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration avec contrôle périodique sous la rubrique n° 2564 (nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foulon,
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
- et les observations de Me Laborde-Apelle, représentant M. E… et Mme F…, celles de Me Bernal, représentant la société Laborde et la société Enrobés du Haut Béarn, et celles de Mme A… et Mme C…, représentant le préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Considérant ce qui suit :
Le 31 janvier 2022, la société Laborde Travaux Publics Carrières a déposé une demande d’enregistrement d’une centrale d’enrobage au bitume de matériaux routiers à chaud, au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, sur un terrain situé dans la zone d’activité du Gabarn, à Escout (Pyrénées-Atlantiques). Une consultation du public s’est tenue du 9 mars 2022 au 6 avril 2022. Par un arrêté du 1er septembre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a procédé à l’enregistrement de cette installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE). Par un récépissé du 30 septembre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris en compte le changement d’exploitant de cette installation au bénéfice de la société Enrobés du Haut Béarn. M. E… et Mme F… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 512-7 du code de l’environnement : « I. – Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d’enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées. (…) ». Aux termes de l’article L. 512-7-1 du même code : « La demande d’enregistrement est accompagnée d’un dossier permettant au préfet d’effectuer, au cas par cas, les appréciations qu’implique l’article L. 512-7-3. ».
Aux termes de l’article R. 512-46-1 du même code : « Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à enregistrement adresse, dans les conditions de la présente sous-section, une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée. (…) ». Aux termes de l’article R. 512-46-3 de ce code : « Dans tous les autres cas, il est remis une demande, en trois exemplaires augmentés du nombre de communes mentionnées à l’article R. 512-46-11, ou sous la forme dématérialisée d’une téléprocédure, qui mentionne : / (…) 4° Une description des incidences notables que le projet, y compris les éventuels travaux de démolition, est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine ainsi que, le cas échéant, les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire ses probables effets négatifs notables sur l’environnement ou la santé humaine. ».
D’une part, les requérants soutiennent que le dossier de demande d’enregistrement est incomplet dès lors qu’il ne comporte pas les incidences notables du projet sur l’environnement et sur ses conditions d’existence. Toutefois, ce dossier comporte en son chapitre 4 une notice décrivant les incidences notables que le projet est susceptible d’engendrer sur l’environnement et la santé humaine tant en phase de chantier qu’en phase d’exploitation ainsi que les mesures prévues par la société Laborde Travaux Publics Carrières pour les réduire. En outre, le chapitre 8 décrit avec précision les justifications relatives à la conformité du projet avec l’arrêté du 9 avril 2019 modifié fixant les prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2521 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement – Enrobage au bitume de matériaux routiers. Enfin, le dossier comporte également, en annexes nos 8 et 9, une étude de dispersion atmosphérique et une étude spécifique relative à la dispersion des odeurs. En tout état de cause, en se bornant à faire valoir le développement de nuisances depuis la mise en exploitation de l’installation pour soutenir que le dossier est incomplet ou que le projet est inadapté, les requérants n’apportent aucun élément de nature à démontrer que ce projet méconnaitrait les dispositions applicables et ne remettent pas utilement en cause les éléments exposés dans ce dossier.
D’autre part, les requérants soutiennent également que le projet méconnait les dispositions de l’article L. 512-7-1 du code de l’environnement précité dès lors que le dossier ne comporte pas de document justifiant de la compatibilité du projet avec les dispositions réglementaires concernant l’aménagement et la gestion des eaux ainsi que les mesures prises au regard du risque « de pollution des sols et /ou des eaux souterraines par des rejets pétroliers ». Toutefois, le dossier de demande d’enregistrement de cette installation comporte un tableau exposant les mesures prises permettant d’assurer la compatibilité du projet avec les orientations du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Adour Garonne 2016-2021. A cet égard, il est mentionné que le projet n’entraine aucun rejet d’effluents non traités vers un milieu aquatique superficiel et que les eaux pluviales de ruissellement seront interceptées et retenues dans des ouvrages de décantation et de stockage avec séparateur d’hydrocarbures avant d’être acheminées vers le réseau de collecte des eaux usées et des eaux pluviales déjà équipé au sein de la zone d’activités du Gabarn. En outre, le dossier justifie de la conformité du projet avec l’arrêté du 9 avril 2019 précité en précisant que le projet intègre une « mise en rétention intégrale de tous les liquides susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols » au sein d’une aire de rétention bétonnée résistante à l’action chimique et physique des fluides. Au surplus, l’arrêté attaqué fixe en son article 2.4 les concentrations maximales d’émissions des rejets aqueux dans le milieu naturel que le projet devra respecter. Dans ces conditions, alors que les dispositions applicables qui seraient méconnues ne sont nullement précisées, le moyen, tel que soulevé, doit être rejeté.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 1er septembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants solidairement la somme globale de 100 euros à verser à la société Laborde Travaux Publics Carrières et la société Enrobés du Haut Béarn au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… et Mme F… est rejetée.
Article 2 : M. E… et Mme F… verseront solidairement la somme globale de 100 (cent) euros à la société Laborde Travaux Publics Carrières et à la société Enrobés du Haut Béarn au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, à Mme D… F…, à la société par actions simplifiée Laborde Travaux Publics Carrières, à la société à responsabilité limitée Enrobés du Haut Béarn et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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