Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 23 janv. 2026, n° 2200210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200210 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février et 28 juillet 2022, Mme D… C…, représentée par Me C…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Belgodère a délivré à M. E… A… B… un permis de construire une maison individuelle avec une piscine et une annexe, sur la parcelle cadastrée section A n° 260, située au lieudit Piantinco.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable en ce qu’elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il a été obtenu seulement cinq jours après le dépôt de la demande de permis, alors qu’il n’est fait mention que d’avis relatifs à des consultations obligatoires qui sont antérieurs à ladite demande ;
- il est entaché d’un vice de procédure en tant que la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de Corse n’a pas été saisie pour avis postérieurement à la demande de permis de construire ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), en ce qu’il constitue une extension de l’urbanisation prohibée par ces dispositions ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme en ce que le projet constitue une extension non-limitée de l’urbanisation dans un espace proche du rivage ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le terrain d’assiette du projet se trouve dans un espace stratégique agricole (ESA) du PADDUC.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juin et 12 août 2022 et le 18 avril 2023, M. E… A… B…, représenté par Me Poletti, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir au sens des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la commune de Belgodère, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 10 septembre 2024 la clôture de l’instruction a été fixée au 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Samson ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Poletti, représentant M. E… A… B….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er décembre 2021, le maire de la commune de Belgodère a délivré à M. A… B… un permis de construire une maison individuelle avec une piscine et une annexe, sur la parcelle cadastrée section A n° 260 située au lieudit Piantinco. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A… B… :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est propriétaire d’une maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée section A n° 655, qui jouxte le terrain d’assiette du projet en litige, de sorte que la requérante dispose de la qualité de voisine immédiate de ce projet. Par ailleurs, en se prévalant notamment de la création d’une visibilité directe sur sa propriété, en raison tant du volume de la construction projetée sur deux niveaux, que de la proximité immédiate entre sa maison d’habitation et le terrain d’assiette de celle-ci, l’intéressée doit être regardée comme justifiant d’éléments relatifs à la localisation et à la consistance du projet susceptibles de porter atteinte aux conditions de jouissance de son bien, lui donnant ainsi un intérêt à agir, au sens des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme citées au point 2. Dans ces conditions, Mme C… justifie d’un intérêt à agir contre l’arrêté attaqué. Par suite la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. / (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que dans les communes littorales, l’urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. En outre, dans les secteurs déjà urbanisés ne constituant pas des agglomérations ou des villages, des constructions peuvent être autorisées en dehors de la bande littorale des cent mètres et des espaces proches du rivage dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 121-8, sous réserve que ces secteurs soient identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme.
7. En outre, le PADDUC, qui précise les modalités d’application de ces dispositions en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’il constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune, ces critères s’appliquant de façon cumulative. Le PADDUC prévoit par ailleurs la possibilité de permettre le renforcement et la structuration, sans extension de l’urbanisation, des espaces urbanisés qui ne constituent ni une agglomération ni un village, sous réserve qu’ils soient identifiés et délimités dans les documents d’urbanisme locaux. Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral.
8. Un « secteur déjà urbanisé » au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, est susceptible d’être défini par un schéma de cohérence territoriale (SCOT) et délimité par un plan local d’urbanisme (PLU), quand bien même ils auraient été adoptés antérieurement à la loi du 23 novembre 2018.
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, qui consiste en la construction d’une maison d’habitation en R+2 d’une surface plancher de 146 m², avec une piscine et une pergola, sur une parcelle vierge de toute construction et située en périphérie Sud d’un regroupement de moins d’une dizaine de constructions bâties sur de vastes terrains majoritairement végétalisés, constitue une extension de l’urbanisation au sens de la loi littorale.
10. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, confortées par la visualisation des lieux sur les données librement accessibles sur internet du site Géoportail, que le terrain d’assiette des constructions projetées qui, ainsi qu’il a été dit, est en continuité de moins d’une dizaine de constructions éparses, s’incorpore dans un espace s’ouvrant au Nord sur une zone restée majoritairement à l’état naturel et se situe, au Sud, en lisière de vastes espaces à dominantes boisées et agricoles. En outre, la zone d’implantation du projet litigieux se trouve à plusieurs kilomètres du centre-bourg de la commune de Belgodère, dont elle est séparée par une zone densément végétalisée et vierge de toute construction. Ainsi et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le secteur dans lequel se situe le terrain d’assiette du projet jouerait une fonction structurante à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire et serait identifié, eu égard à sa trame, à sa morphologie urbaine et aux indices de vie sociale comme ayant un caractère stratégique pour l’organisation et le développement de la commune de Belgodère, celui-ci ne peut être regardé comme constituant ou même comme se situant en continuité d’une agglomération ou un village au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, tel que précisé par le PADDUC.
11. Enfin et en dépit du classement du terrain d’assiette du projet en zone UC, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas même allégué que les auteurs du PLU de la commune de Belgodère auraient délimité ni même identifié le lieudit Piantinco ou une partie de celui-ci, en secteur déjà urbanisé au sens et pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’à défaut, le PADDUC aurait identifié ledit secteur comme tel au sens et pour l’application de ces mêmes dispositions.
12. Il suit de là que la requérante est fondée à soutenir que le projet attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Belgodère du 1er décembre 2021.
14. Enfin, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens soulevés par Mme C… ne sont pas susceptibles, en l’état du dossier, de fonder l’annulation prononcée.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme C…, qui n’est pas la partie perdante, verse à M. A… B… une quelconque somme au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Belgodère du 1er décembre 2021 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. A… B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, à M. E… A… B… et à la commune de Belgodère.
Copie pour information sera envoyée au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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