Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 mai 2025, n° 2505219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. A D et Mme B D demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération n° 039-2024 du 23 septembre 2024 par laquelle le conseil municipal de Planay a autorisé son maire à enchérir lors de la vente publique des parcelles cadastrées B 105 à B 107, ainsi que de toute mesure d’expulsion fondée sur cette délibération ;
2°) d’enjoindre à la commune de Planay de surseoir à toute action visant à les expulser du terrain en cause ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Par un jugement du 7 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville a ordonné la vente forcée, par voie d’adjudication, d’un tènement immobilier comprenant un chalet avec terrain, composé des parcelles cadastrées B 105 à B 107, appartenant à Mme D. Le 23 septembre 2024, le conseil municipal de Planay a autorisé son maire à enchérir lors de la vente publique. Par un jugement du 4 octobre 2024, le juge de l’exécution a adjugé le bien à la commune de Planay. Par un acte de commissaire de justice du 4 avril 2025, la commune de Planay a adressé à M. et Mme D un commandement de quitter les lieux dans le délai de deux mois. M. et Mme D sollicitent du juge des référés qu’il ordonne la suspension immédiate de l’exécution de la délibération du conseil municipal de Planay du 23 septembre 2024, ainsi que de la mesure d’expulsion fondée sur cette délibération.
3. Aux termes de l’article L. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution : « L’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire. () ». Aux termes de l’article L. 322-13 du même code : « Le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi. ». Aux termes de l’article R. 322-64 de ce code : « Sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés. ».
4. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le commandement de quitter les lieux qui leur a été signifié ne constitue pas un acte d’exécution de la délibération du 23 septembre 2024, mais trouve son fondement uniquement dans le titre d’expulsion que constitue le jugement d’adjudication du 4 octobre 2024. Dès lors, à supposer même que la délibération du 23 septembre 2024 soit illégale ainsi que M. et Mme D l’allèguent, cette délibération a épuisé tous ses effets dès l’instant où l’adjudication a eu lieu, emportant transfert de propriété. Par suite, cette délibération n’est plus susceptible de recevoir exécution et ne peut plus, en conséquence, être suspendue. Au surplus, une telle suspension serait en tout état de cause sans incidence sur la mesure d’expulsion dont les requérants font l’objet. Dans ces circonstances, les requérants ne font valoir aucune situation d’urgence justifiant la suspension de la délibération du 23 septembre 2024 dans un très bref délai.
5. D’autre part, il résulte des dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution qu’il n’appartient pas au juge administratif d’ordonner la suspension de la mesure d’expulsion dont les requérants font l’objet.
6. Par suite, la requête de M. et Mme D ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme B D.
Fait à Grenoble, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
V. C
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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