Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 févr. 2026, n° 2601962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601962 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires et une pièce enregistrés les 24, 25 et 27 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 20 février 2026 par laquelle la déléguée territoriale Nord du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande d’autorisation d’exercice au motif qu’elle était incomplète ;
2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de reprendre l’instruction de sa demande en s’en tenant aux seules pièces légalement exigibles dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le refus d’enregistrer sa demande l’empêche d’exercer son activité de formateur et génère de ce fait une perte de chiffre d’affaires ;
ce refus est entachée d’erreur de droit dès lors que la liste des pièces exigibles est fixée de manière exhaustive par l’arrêté du 31 mars 2017 ;
il a été informé que son dossier de demande était complet, ce qui est contradictoire avec la demande de pièce formulée ultérieurement ;
il n’a pas laissé sans réponse les courriers du conseil national des activités privées de sécurité ;
la pièce demandée relève du contrôle des organismes de formation et n’est donc pas de la compétence du conseil national des activités privées de sécurité ;
il compte exercer réellement une activité de formation, la pièce demandée n’était donc pas utile.
Vu :
- la requête par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de la décision de refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
M. A… a déposé une demande d’autorisation d’exercer en qualité de prestataire de formation aux activités privées de sécurité, qui a été enregistrée le 25 janvier 2026. Par courrier du 20 février 2026, il a été informé que sa demande avait été considérée comme incomplète à la suite de l’absence d’envoi d’une convention de partenariat avec l’organisme de formation pour lequel il fournirait des prestations, pièce réclamée par un courrier du 26 janvier 2026, lui laissant un délai de 15 jours pour répondre. Il demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de la décision du 20 février 2026.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de la décision contestée, M. A… se borne à indiquer que cette décision l’empêche d’exercer son activité de formateur et génère une perte de chiffre d’affaires sans apporter aucune pièce au soutien de ses allégations notamment pour démontrer que cette décision remettrait en cause la viabilité de son entreprise individuelle et que compte tenu de l’ensemble de ses charges et de ses ressources, elle porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. La condition d’urgence n’est donc pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative sans qu’il soit besoin de se prononcer à la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
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