Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 29 sept. 2025, n° 2502547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat Snuter51 – FSU |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, le syndicat Snuter51 – FSU du Conseil départemental de la Marne demande au tribunal d’annuler la décision du 6 juin 2025 par laquelle le département de la Marne a fixé le montant du complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l’année 2024.
Par un courrier en date du 20 août 2025, le greffe du tribunal à inviter le syndicat Snuter51 – FSU du Conseil départemental de la Marne à régulariser sa requête, dans un délai d’un mois, en adressant au tribunal la décision attaquée ou à justifier se trouver dans l’impossibilité de la produire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 de ce code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (…) ». Et enfin, l’article R. 611-8-6 du même code dispose : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
3. En dépit de la demande de régularisation du 20 août 2025, qui lui a été adressée, par l’intermédiaire de l’application « Télérecours » et qui est réputée reçue deux jours ouvrés à compter de sa date de mise à disposition en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le syndicat Snuter51 – FSU du Conseil départemental de la Marne n’a pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti pour y procéder, produit la décision attaquée ou justifié de l’impossibilité de la produire. S’il a effectivement transmis au tribunal, dans ce délai d’un mois, deux pièces, ces dernières ne correspondent pas à la demande ainsi faite. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est, en conséquence, entachée d’une irrecevabilité manifeste au sens des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat Snuter51 – FSU du Conseil départemental de la Marne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Snuter51 – FSU du Conseil départemental de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 29 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
D. BABSKI
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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