Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 23 mai 2025, n° 2202213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202213 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 20 juillet 2022, N° 4455249 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée Lapeyre, société Compagnie de Saint-Gobain |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 4455249 du 20 juillet 2022, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par le ministre de l’économie et des finances, a annulé le jugement n° 1902445 du 9 juillet 2021 du tribunal administratif de Nîmes et a renvoyé l’affaire devant le tribunal.
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 juillet 2019, 25 mai 2020, 26 avril 2021, 8 août 2022 et 28 octobre 2022, la société par actions simplifiée Lapeyre, représentée par la société Compagnie de Saint-Gobain, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge et la restitution des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie pour les établissements situés au 310, chemin d’Alensac à Alès, au 270 rue Michel Debré à Nîmes et au 150 rue Jean Vigo à Avignon, au titre des années 2011 et 2012, à hauteur des fractions de cotisations correspondant aux surfaces de vente affectées à titre exclusif à la vente de meubles meublants et de matériaux de construction, assortie des intérêts moratoires au taux de 0,4 % par mois à compter du jour du paiement ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge et la restitution de la moitié du montant en litige, les cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie pour ses établissements au titre des années 2011 et 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le remboursement des frais exposés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dont le montant sera communiqué à l’issue de l’instruction ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— c’est à tort que l’administration a refusé d’appliquer le taux réduit de la taxe sur les surfaces commerciales aux surfaces de son établissement, affectées exclusivement à la vente de meubles meublants et de matériaux de construction ;
— l’administration a méconnu le paragraphe 48 de l’instruction 6-F-2-12 du 23 avril 2012 repris au paragraphe 410 de la doctrine administrative référencée BOI-TFP-TSC ;
— les produits requérant des superficies de vente anormalement élevées, à la vente desquels étaient affectées à titre exclusif en 2010 et 2011 les surfaces de vente, des établissements précités de Lapeyre constituent bien des « meubles meublants » au sens de l’article 3-A du décret ; certains, tels que les revêtements de sol pour l’habitation, appartiennent bien par ailleurs à la catégorie des « matériaux de construction » au sens dudit article 3-A ;
— même à supposer que certains des produits requérant des superficies de vente anormalement élevées ne constituent pas des « meubles meublants » ou des « matériaux de construction » au sens de l’article 3-A du décret, les dispositions dudit article 3-A doivent en tout état de cause être écartées dans la mesure où, en subordonnant le bénéfice de la réduction du taux de TASCOM prévue par l’article 3. alinéa 17, de la loi pour les « professions dont l’exercice à requiert des superficies de vente anormalement élevées » à la condition de vente des seuls produits qu’elles énumèrent limitativement, elles restreignent illégalement le champ d’application de ladite réduction de taux ;
— même à supposer que certains des produits requérant des superficies de vente anormalement élevées ne constituent pas des « meubles meublants » ou des « matériaux de construction » au sens de l’article 3-A du Décret, les dispositions dudit article 3-A doivent en tout état de cause être écartées dans la mesure où, en subordonnant le bénéfice de la réduction du taux de TASCOM prévue par l’article 3, alinéa 17, de la loi pour les « professions dont l’exercice à requiert des superficies de vente anormalement élevées » à la condition de vente des seuls produits qu’elles énumèrent limitativement, elles créent, entre les contribuables qui vendent lesdits produits et ceux qui vendent d’autres produits requérant également des superficies de vente anormalement élevées, une différence de traitement qui est injustifiée au regard de l’objet de ladite réduction de taux et qui méconnaît de ce fait les principes constitutionnels d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques garantis par les articles 64 et 13s de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 août 2021, 7 octobre 2022 et 14 octobre 2024, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Lapeyre ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, et notamment son préambule ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;
— le décret n° 95-85 du 26 janvier 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Philippe Parisien ;
— et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Lapeyre est spécialisée dans la vente et la réalisation de prestations concernant l’aménagement de la maison. Elle a fait l’objet de deux vérifications de comptabilité qui ont porté sur les déclarations fiscales relatives à la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) due au titre des années 2011 et 2012. A l’occasion de ces contrôles, le service vérificateur a estimé que la société Lapeyre avait liquidé à tort la TASCOM au taux réduit (70%) prévu en faveur des professionnels nécessitant des surfaces de ventes anormalement élevées. Des impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2016 et le 31 janvier 2018. Par suite, la société Lapeyre a contesté ces impositions par une réclamation commune pour ses établissements concernés, le 15 décembre 2018, qui a fait l’objet d’une décision de rejet le 28 mai 2019. Par la présente requête, la société Lapeyre, demande la décharge, totale ou partielle, des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales qui ont été mises en recouvrement pour les années 2011, à hauteur de 12 394 euros, et 2012, à hauteur de 13 847 euros, pour les trois établissements de la société situés à Alès, Nîmes et Avignon.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dans sa rédaction alors applicable : « Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu’elle dépasse quatre cents mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite. / () Un décret prévoira, par rapport au taux ci-dessus, des réductions pour les professions dont l’exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées () ». Aux termes de l’article 3 du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales, dans sa rédaction alors applicable : " A. La réduction de taux prévue au dix-septième alinéa de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée en faveur des professions dont l’exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées est fixée à 30 p. 100 en ce qui concerne la vente exclusive des marchandises énumérées ci-après : / – meubles meublants ; / -véhicules automobiles ; / -machinismes agricoles ; / – matériaux de construction ".
3. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le législateur a institué une réduction de taux en faveur des professions dont l’exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées et a confié au pouvoir réglementaire le soin de déterminer le champ d’application et le montant de cette réduction, d’autre part que le pouvoir réglementaire a prévu que les établissements redevables de la taxe sur les surfaces commerciales bénéficieraient de la réduction de taux prévue par la loi à raison des surfaces qu’ils affectent à titre exclusif à une activité consistant à vendre des marchandises mentionnées dans une liste qu’il a définie.
4. En premier lieu, la SAS Lapeyre ne saurait bénéficier de la réduction du taux de la taxe sur les surfaces commerciales prévues au A de l’article 3 précité du décret du 26 janvier 1995, à raison des surfaces de ses établissements qu’elle présente comme étant affectées exclusivement à la vente de meubles meublants et de matériaux de construction, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction, et notamment pas des tableaux produits par la requérante, lesquels ne sont pas assortis de justificatifs et ont été réalisés par ses propres services, que les surfaces qui seraient affectées exclusivement à la vente des produits précités seraient distinctes des autres surfaces de ses établissements. Au surplus, les différents produits dont elle se prévaut à cette fin ne sauraient constituer des meubles meublants ou des matériaux de construction, tels que les plans de travail de cuisine, éviers, crédences, et les appareils électroménagers ou encore les portes, parois, cabines de douches, baignoires, toilettes, receveurs et robinetteries ou sèche-serviettes. Ne sauraient davantage être regardés comme des meubles meublants ou des matériaux de construction les meubles de cuisine et de salles de bain, les carrelages, parquets et lambris ainsi que les fenêtres, portes d’entrée et autres portes, clôtures de jardins, volets et vérandas, escalier et placards et rangements.
5. En deuxième lieu, en prévoyant que les établissements redevables de la taxe sur les surfaces commerciales bénéficieraient de la réduction de taux prévue par la loi à raison des surfaces qu’ils affectent à titre exclusif à une activité consistant à vendre des marchandises mentionnées dans une liste qu’il a définie, le pouvoir réglementaire a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction du but fixé par le législateur sans créer, entre les établissements exerçant une telle activité de vente à titre exclusif et ceux l’exerçant seulement à titre principal, une différence de traitement qui ne serait pas en rapport direct avec l’objet de la loi du 13 juillet 1972. La société requérante n’est donc pas fondée à soutenir que les dispositions du A de l’article 3 du décret du 26 janvier 1995, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, méconnaîtraient les principes constitutionnels d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques, pas même en ce qu’elles ont défini, ainsi qu’exposé plus haut, une liste des marchandises éligibles à la réduction du taux de la taxe sur les surfaces commerciales.
6. En troisième lieu, en subordonnant le bénéfice de la réduction du taux de la taxe à la vente de certaines marchandises qu’il énumère, telles que les meubles meublants et les matériaux de construction, le pouvoir réglementaire, compte tenu de la large habilitation dont il bénéficiait, s’est borné à déterminer le champ d’application de la mesure de réduction de taux prévue par le législateur en faveur des professions dont l’exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées, sans restreindre illégalement la portée des dispositions législatives.
En ce qui concerne la doctrine administrative :
7. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration./ Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ».
8. Le paragraphe 48 de l’instruction 6-F-2-12 du 23 avril 2012 publiée le 3 mai 2012, repris au paragraphe 410 de la doctrine administrative référencée BOI-TFP-TSC publiée le 12 septembre 2012 ne donne pas de la loi une interprétation différente de celle dont il a été fait application dans le présent jugement. Il en résulte que la société requérante ne peut s’en prévaloir.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Lapeyre n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie à raison de ses établissements situés à Alès, Nîmes et Avignon, au titre des années 2011 et 2012.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Lapeyre est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Lapeyre et à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ez ici]
N°2202213
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